Art. 16
Demande d'un code identifiant installation
En vigueur depuis le 15 déc. 2017
Article 16
Demande d'un code identifiant installation
1. Toutes les installations depuis le lieu de fabrication jusqu'au premier point de vente au détail sont identifiées par un code («code identifiant installation») généré par l'entité de délivrance des ID compétente pour le territoire dans lequel se situe l'installation.
2. Les opérateurs économiques et les opérateurs des premiers points de vente au détail demandent un code identifiant installation, en fournissant à l'entité de délivrance des ID les informations énumérées à l'annexe II, chapitre II, section 1, point 1.4, dans le format qui y est indiqué.
3. Pour les premiers points de vente au détail, l'obligation de demander un code identifiant installation incombe à l'opérateur du premier point de vente au détail. Cette obligation peut également être remplie par tout autre opérateur économique enregistré, qui peut agir au nom de l'opérateur du premier point de vente au détail. L'enregistrement par un tiers est soumis à l'accord de l'opérateur du premier point de vente au détail. Le tiers informe l'opérateur du premier point de vente au détail de tous les détails de l'enregistrement, y compris le code identifiant installation attribué.
4. L'obligation de demander un code identifiant installation lié aux installations de production situées en dehors de l'Union incombe à l'importateur établi dans l'Union. Ce dernier adresse sa demande à toute entité de délivrance des ID désignée par un État membre sur le marché duquel il met ses produits. L'enregistrement par l'importateur est soumis à l'accord de l'entité responsable de l'installation de production du pays tiers. L'importateur informe l'opérateur économique responsable de l'installation de production du pays tiers de tous les détails de l'enregistrement, y compris le code identifiant installation attribué.
5. Toute modification des informations soumises dans le formulaire de demande initiale ainsi que toute fermeture d'installation sont notifiées sans délai par l'opérateur économique à l'entité de délivrance des ID, dans les formats indiqués à l'annexe II, chapitre II, section 1, points 1.5 et 1.6.
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