Art. 1

En vigueur depuis le 18 déc. 2017
Article premier À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/325, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5.   Si une partie établie en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant: a) qu'elle n'a pas exporté les marchandises décrites au paragraphe 1 originaires de la République populaire de Chine au cours de la période d'enquête initiale (du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009); b) qu'elle n'est pas liée à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et c) qu'elle a effectivement exporté les marchandises décrites au paragraphe 1 ou s'est engagée d'une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête initiale, la Commission peut modifier l'annexe I afin d'appliquer à cette partie le droit applicable aux producteurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon, c'est-à-dire 5,3 %.»
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