Art. 10
Informations devant figurer dans l'avis de l'Autorité
En vigueur depuis le 20 déc. 2017
Article 10
Informations devant figurer dans l'avis de l'Autorité
1. L'avis de l'Autorité contient les informations suivantes:
a)
l'identité et la caractérisation de l'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers;
b)
l'évaluation de l'historique d'utilisation sûre dans un pays tiers;
c)
une évaluation générale des risques établissant si possible la sécurité de l'aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers et mettant en évidence d'éventuelles incertitudes et limites;
d)
des conclusions.
2. La Commission peut requérir des informations complémentaires dans la demande d'avis qu'elle adresse à l'Autorité.
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