Art. 1
En vigueur depuis le 12 janv. 2018
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 908/2014 est modifié comme suit:
1)
À l'article 7, paragraphe 3, la quatrième phrase est remplacée par le texte suivant:
«S'agissant des sondages de corroboration, y compris les méthodes d'échantillonnage, les organismes de certification peuvent avoir recours à des tests à objectif double entre les objectifs de l'audit.»
2)
À l'article 22, paragraphe 2, le troisième alinéa suivant est ajouté:
«En ce qui concerne les instruments financiers créés conformément à l'article 38, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, les dépenses relatives aux périodes de référence visées au premier alinéa sont déclarées une fois réunies les conditions chaque demande de paiement intermédiaire ultérieure conformément aux dispositions de l'article 41, paragraphe 1, dudit règlement.»
3)
À l'article 27, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:
«Les États membres peuvent décider de ne pas recouvrer les intérêts lorsque le montant de ces intérêts n'excède pas 5 EUR.»
4)
À l'article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les documents et informations comptables visés au paragraphe 1 sont adressés à la Commission au plus tard le 15 février de l'année suivant la fin de l'exercice concerné. Les documents visés aux points a), b) et d) dudit paragraphe sont transmis par voie électronique dans les conditions et selon le format définis par la Commission conformément à l'article 24.
Ces documents portent une signature électronique obligatoire au sens du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1). Pour les documents relatifs à l'exercice 2017, la Commission peut accepter des documents signés transmis sous forme électronique.
(*1) Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).»
"
5)
À l'article 31, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les modèles relatifs à la forme et au contenu des informations comptables visées à l'article 30, paragraphe 1, point c), sont mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d'information.
Les modèles et les spécifications techniques correspondantes applicables aux informations comptables sont mis à disposition, et actualisés par la Commission, après que le comité des Fonds agricoles a été informé, avant le début de chaque exercice.
Les spécifications techniques comprennent:
a)
les exigences en matière de données annuelles pour les informations comptables individuelles (tableau des X);
b)
les spécifications relatives à la transmission de fichiers informatiques concernant les dépenses du FEAGA et du Feader;
c)
les descriptions des champs de données (aide-mémoire);
d)
la structure des codes budgétaires du Feader.»
6)
L'article 34 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2. Si, à la suite d'une enquête, la Commission considère que des dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles de l'Union, elle communique ses conclusions à l'État membre concerné en précisant les mesures correctives qui s'imposent afin d'assurer à l'avenir le respect de ladite réglementation et en indiquant le niveau provisoire de correction financière qu'elle considère approprié par rapport à ses conclusions à ce stade de la procédure. La communication prévoit également une réunion bilatérale dans un délai de cinq mois après l'expiration du délai de réponse de la part de l'État membre. La communication fait référence au présent article.»
b)
au paragraphe 3, le quatrième alinéa suivant est ajouté:
«Si un État membre notifie à la Commission qu'une réunion bilatérale n'est pas nécessaire, la période de six mois débute à compter de la date de réception de cette notification par la Commission.»
c)
le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
«9. Dans des cas dûment justifiés à notifier à l'État membre concerné, la Commission peut prolonger les délais prévus aux paragraphes 2 à 5.»
7)
L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.
8)
L'annexe XIII est modifiée comme suit:
a)
le point 3 est supprimé;
b)
le point 10 est remplacé par le texte suivant:
«10.
Les mesures accordées au titre de l'article 219, paragraphe 1, de l'article 220, paragraphe 1, et de l'article 221, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013 en tant que mesures de soutien aux marchés agricoles conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.»
Historique des versions
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