Art. 1

Modifications du règlement d'exécution (UE) 2015/2378

En vigueur depuis le 22 janv. 2018
Article premier Modifications du règlement d'exécution (UE) 2015/2378 Le règlement d'exécution (UE) 2015/2378 est modifié comme suit: 1) L'article 2 quater et l'article 2 quinquies suivants sont insérés: «Article 2 quater Formulaire à utiliser et modalités de communication de l'évaluation annuelle 1.   Le formulaire à utiliser pour la communication de l'évaluation annuelle de l'efficacité de l'échange automatique d'informations et des résultats pratiques obtenus, conformément à l'article 23, paragraphe 3, de la directive 2011/16/UE, figure à l'annexe VIII du présent règlement. 2.   Avant le 1er avril de chaque année, les États membres transmettent par voie électronique à la Commission l'évaluation annuelle au moyen du formulaire visé au paragraphe 1. L'évaluation couvre l'année civile qui précède. Article 2 quinquies Liste des données statistiques 1.   La liste des données statistiques requises, conformément à l'article 23, paragraphe 4, de la directive 2011/16/UE, pour toutes les formes de coopération administrative autres que l'échange automatique et obligatoire d'informations figure à l'annexe IX du présent règlement. La liste des données statistiques requises pour l'échange automatique et obligatoire d'informations, au titre de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2011/16/UE, figure à l'annexe X du présent règlement. La liste des données statistiques requises pour l'échange automatique et obligatoire d'informations, au titre de l'article 8, paragraphe 3 bis, de la directive 2011/16/UE, figure à l'annexe XI du présent règlement. La liste des données statistiques requises pour l'échange automatique et obligatoire d'informations, au titre de l'article 8 bis bis, de la directive 2011/16/UE, figure à l'annexe XII du présent règlement. 2.   Avant le 1er avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission par voie électronique les données statistiques relatives à toutes les formes de coopération administrative autres que l'échange automatique et obligatoire d'informations, conformément à la liste figurant à l'annexe IX, en ce qui concerne l'année civile qui précède. 3.   Avant le 1er novembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission par voie électronique les données statistiques relatives à l'échange automatique et obligatoire d'informations conformément à la liste figurant à l'annexe X, à l'annexe XI et à l'annexe XII.» 2) Les annexes VIII, IX, X, XI et XII sont ajoutées conformément à l'annexe du présent règlement.
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