Art. 1
Modifications du règlement d'exécution (UE) 2015/2378
En vigueur depuis le 22 janv. 2018
Article premier
Modifications du règlement d'exécution (UE) 2015/2378
Le règlement d'exécution (UE) 2015/2378 est modifié comme suit:
1)
L'article 2 quater et l'article 2 quinquies suivants sont insérés:
«Article 2 quater
Formulaire à utiliser et modalités de communication de l'évaluation annuelle
1. Le formulaire à utiliser pour la communication de l'évaluation annuelle de l'efficacité de l'échange automatique d'informations et des résultats pratiques obtenus, conformément à l'article 23, paragraphe 3, de la directive 2011/16/UE, figure à l'annexe VIII du présent règlement.
2. Avant le 1er avril de chaque année, les États membres transmettent par voie électronique à la Commission l'évaluation annuelle au moyen du formulaire visé au paragraphe 1. L'évaluation couvre l'année civile qui précède.
Article 2 quinquies
Liste des données statistiques
1. La liste des données statistiques requises, conformément à l'article 23, paragraphe 4, de la directive 2011/16/UE, pour toutes les formes de coopération administrative autres que l'échange automatique et obligatoire d'informations figure à l'annexe IX du présent règlement.
La liste des données statistiques requises pour l'échange automatique et obligatoire d'informations, au titre de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2011/16/UE, figure à l'annexe X du présent règlement.
La liste des données statistiques requises pour l'échange automatique et obligatoire d'informations, au titre de l'article 8, paragraphe 3 bis, de la directive 2011/16/UE, figure à l'annexe XI du présent règlement.
La liste des données statistiques requises pour l'échange automatique et obligatoire d'informations, au titre de l'article 8 bis bis, de la directive 2011/16/UE, figure à l'annexe XII du présent règlement.
2. Avant le 1er avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission par voie électronique les données statistiques relatives à toutes les formes de coopération administrative autres que l'échange automatique et obligatoire d'informations, conformément à la liste figurant à l'annexe IX, en ce qui concerne l'année civile qui précède.
3. Avant le 1er novembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission par voie électronique les données statistiques relatives à l'échange automatique et obligatoire d'informations conformément à la liste figurant à l'annexe X, à l'annexe XI et à l'annexe XII.»
2)
Les annexes VIII, IX, X, XI et XII sont ajoutées conformément à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2018:99:oj#art-1