Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 23 janv. 2018
Article premier
Objet
1. Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union en ce qui concerne certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques.
2. Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:
a)
les limites de capture pour l'année 2018 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2019;
b)
les limitations de l'effort de pêche pour la période allant du 1er février 2018 au 31 janvier 2019, sauf dans les cas où d'autres périodes sont établies pour des limitations de l'effort aux articles 26, 27 et 39 et à l'annexe II E, ainsi qu'en ce qui concerne les dispositifs de concentration de poissons (DCP);
c)
les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR;
d)
les possibilités de pêche applicables à certains stocks dans la zone de la convention CITT indiquées à l'article 28, pour les périodes en 2018 et 2019 prévues dans cet article.
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