Art. 10

Mesures relatives à la pêche de l'anguille d'Europe

En vigueur depuis le 23 janv. 2018
Article 10 Mesures relatives à la pêche de l'anguille d'Europe Il est interdit aux navires de pêche de l'Union et aux navires de pays tiers, ainsi qu'à toute pêcherie commerciale exerçant ses activités depuis la côte, de pêcher l'anguille d'Europe d'une longueur totale de 12 cm ou plus dans les eaux de l'Union de la zone CIEM, y compris la mer Baltique, pendant une période de trois mois consécutifs qui sera déterminée par chaque État membre et se situera entre le 1er septembre 2018 et le 31 janvier 2019. Les États membres communiquent la période déterminée à la Commission au plus tard le 1er juin 2018.
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