Art. 28
Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante
En vigueur depuis le 23 janv. 2018
Article 28
Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante
1. La pêche de l'albacore (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et du listao (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite:
a)
soit du 29 juillet à 00 h 00 au 8 octobre 2018 à 24 h 00, soit du 9 novembre 2018 à 00 h 00 au 19 janvier 2019 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:
—
les côtes pacifiques des Amériques,
—
la longitude 150° O,
—
la latitude 40° N,
—
la latitude 40° S;
b)
du 9 octobre 2018 à 00 h 00 au 8 novembre 2018 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:
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la longitude 96° O,
—
la longitude 110° O,
—
la latitude 4° N,
—
la latitude 3° S.
2. Pour chacun de leurs navires, les États membres concernés notifient à la Commission avant le 1er avril 2018 la période de fermeture visée au paragraphe 1 qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1.
3. Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT conservent à bord puis débarquent ou transbordent toutes leurs captures d'albacore, de thon obèse et de listao.
4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans les cas suivants:
a)
lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou
b)
durant le dernier coup de filet d'une marée, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé par ce coup de filet.
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