Art. 1
En vigueur depuis le 2 févr. 2018
Article premier
L'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 est modifiée comme suit:
1)
Le point f) de la catégorie 9 est remplacé par le texte suivant:
«f)
La dénomination de vente d'une eau-de-vie de fruit est suivie du nom du fruit, de la baie ou du légume, telle que: eau-de-vie de cerise, qui peut également être appelée kirsch, de prune, qui peut également être appelée slivovitz, de mirabelle, de pêche, de pomme, de poire, d'abricot, de figue, d'agrume, de raisin ou de tout autre fruit. Dans le cas des langues croate, grecque, polonaise, roumaine, slovaque, slovène et tchèque, cette dénomination de vente peut être exprimée par le nom du fruit complété par un suffixe.
Elle peut être également dénommée wasser, ce mot étant associé au nom du fruit.
Le nom du fruit peut remplacer la dénomination «eau-de-vie» suivie du nom du fruit uniquement dans le cas des fruits suivants:
—
mirabelle [Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.],
—
prune (Prunus domestica L.),
—
quetsche (Prunus domestica L.),
—
arbouse (Arbutus unedo L.),
—
pomme “Golden delicious”.
Dans les cas où le consommateur final risque de ne pas comprendre facilement une de ces dénominations de vente ne contenant pas la mention “eau-de-vie”, cette mention devra figurer sur l'étiquette et la présentation, éventuellement complétée par une explication.»
2)
la catégorie 10 est remplacée par le texte suivant:
«10.
Eau-de-vie de cidre, eau-de-vie de poiré et eau-de-vie de cidre et de poiré
a)
L'eau-de-vie de cidre, l'eau-de-vie de poiré et l'eau-de-vie de cidre et de poiré sont les boissons spiritueuses qui respectent les conditions suivantes:
i)
elles sont obtenues exclusivement par la distillation à moins de 86 % vol. de cidre ou de poiré, de telle sorte que le distillat a un arôme et un goût provenant des fruits;
ii)
elles ont une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;
iii)
elles ont une teneur maximale en méthanol de 1 000 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
La condition visée au point i) n'exclut pas les boissons spiritueuses obtenues par des méthodes traditionnelles de production qui permettent la distillation de cidre et de poiré ensemble. Dans ce cas, la dénomination de vente est “eau-de-vie de cidre et de poiré”.
b)
Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie de cidre, de l'eau-de-vie de poiré ou de l'eau-de-vie de cidre et de poiré est de 37,5 %.
c)
Il n'y a aucune adjonction d'alcool telle que définie à l'annexe I, point 5), dilué ou non.
d)
Ni l'eau-de-vie de cidre ni l'eau-de-vie de poiré, ni l'eau-de-vie de cidre et de poiré ne doivent être aromatisées.
e)
Seul le caramel peut être ajouté à l'eau-de-vie de cidre, à l'eau-de-vie de poiré et à l'eau-de-vie de cidre et de poiré afin d'en adapter la coloration.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:175:oj#art-1