Art. 2
En vigueur depuis le 19 févr. 2018
Article 2
Les dépenses engagées par la France sont admissibles au cofinancement de l'Union uniquement:
a)
pour la durée d'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées par la législation de l'Union et de la France énumérée en annexe; et
b)
pour les élevages de volailles soumis aux mesures zoosanitaires et vétérinaires et situés dans les zones visées par la législation de l'Union et de la France énumérée en annexe (les «zones réglementées»); et
c)
si les montants ont été versés par la France aux bénéficiaires avant le 30 septembre 2018 au plus tard. L'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 ne s'applique pas; et
d)
si, l'animal ou le produit, pour la période visée au point a), n'a été admissible au bénéfice d'aucune compensation sous forme d'aide d'État ou d'assurance et pour lequel aucune participation financière de l'Union n'a été reçue au titre du règlement (UE) no 652/2014.
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