Art. 3
Données requises
En vigueur depuis le 19 févr. 2018
Article 3
Données requises
1. Chaque État membre fournit à la Commission (Eurostat) les microdonnées figurant à l'annexe I.
2. Ces microdonnées sont fondées sur des échantillons aléatoires représentatifs au niveau national.
3. En vue d'obtenir un degré élevé d'harmonisation des résultats de l'enquête entre les pays, la Commission (Eurostat), en étroite coopération avec les États membres, propose des recommandations et des lignes directrices méthodologiques et pratiques relatives à l'échantillonnage et à la réalisation de l'enquête. Ces recommandations et lignes directrices seront définies dans un «Manuel de l'enquête européenne par interview sur la santé» qui contiendra un questionnaire type.
4. Les exigences en termes de précision sont établies à l'annexe II. Des facteurs de pondération sont calculés afin de tenir compte de la probabilité de sélection des unités, de la non-réponse et, le cas échéant, de l'ajustement de l'échantillon à des données extérieures relatives à la distribution des personnes dans la population cible.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:255:oj#art-3