Art. 6

Fourniture des microdonnées à la Commission (Eurostat)

En vigueur depuis le 19 févr. 2018
Article 6 Fourniture des microdonnées à la Commission (Eurostat) 1.   Les États membres transmettent les microdonnées préalablement vérifiées (sans identification directe et avec les facteurs de pondération) requises par le présent règlement conformément à une norme d'échange établie par la Commission (Eurostat). Les données sont transmises à Eurostat via le point d'entrée unique afin que la Commission (Eurostat) puisse les extraire par voie électronique. 2.   Les États membres transmettent les microdonnées préalablement vérifiées dans les neuf mois suivant la fin de la période nationale de collecte des données.
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