Art. 1

Modifications

En vigueur depuis le 22 févr. 2018
Article premier Modifications Le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) est modifié comme suit: 1) à l'article 2, paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) inférieure ou égale au seuil de 0,5 %, pour autant que l'agent déclarant pour les données de groupe remplisse certains critères quantitatifs ou qualitatifs attestant de son importance pour la stabilité et le fonctionnement du système financier dans la zone euro, par exemple en raison de son interconnectivité avec d'autres établissements financiers de la zone euro, de ses activités dans plusieurs États, de sa non-substituabilité, de la complexité de sa structure d'entreprise ou en raison de la surveillance prudentielle directe exercée par la BCE; et/ou dans les différents États membres de la zone euro, par exemple en raison de l'importance relative de l'agent déclarant pour les données de groupe au sein d'un segment particulier du marché des services bancaires dans un ou plusieurs des États membres de la zone euro ou en raison de la surveillance prudentielle directe exercée par la BCE.»; 2) l'article 3 bis est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La BCN concernée ou lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE conformément au paragraphe 5, la BCE demande aux agents déclarants pour les données de groupe de déclarer selon une périodicité trimestrielle l'attribut “l'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel)”, titre par titre, et l'attribut “l'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre comptable)”, titre par titre, pour les titres avec ou sans code ISIN que leur groupe détient conformément à l'annexe I, chapitre 2.»; b) le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les agents déclarants pour les données de groupe déclarent les données de groupe à la BCE si la BCN concernée décide qu'il convient que lesdits agents déclarent les informations statistiques directement à la BCE en vertu des articles 3 bis et 4 ter de l'orientation BCE/2013/7.»; 3) l'article 4 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 4 bis Dérogations octroyées aux agents déclarants pour les données de groupe 1.   La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN concernée, peut octroyer, aux agents déclarants pour les données de groupe, les dérogations suivantes aux obligations de déclaration prévues à l'article 3 bis: a) la BCN concernée ou, le cas échéant, la BCE peut autoriser les agents déclarants pour les données de groupe à déclarer, titre par titre, des informations statistiques couvrant 95 % du montant des titres qu'ils détiennent ou que leur groupe détient, conformément au présent règlement, pour autant que les 5 % restants de titres détenus par le groupe n'aient pas été émis par un seul émetteur; b) la BCN concernée ou, le cas échéant, la BCE peut demander aux agents déclarants pour les données de groupe de fournir d'autres informations sur les catégories de titres bénéficiant d'une dérogation en vertu du point a). 2.   La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN concernée, peut octroyer aux agents déclarants pour les données de groupe des dérogations aux obligations de déclaration titre par titre concernant l'attribut “l'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel)”, prévues à l'article 3 bis, paragraphe 3, pour autant que la BCN concernée ou, le cas échéant, la BCE puisse établir ces données à partir de données collectées auprès d'autres sources. 3.   Pendant deux ans à compter de la première déclaration effectuée conformément à l'article 10 ter, paragraphe 2, la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN concernée, peut octroyer aux agents déclarants pour les données de groupe des dérogations aux obligations de déclaration entité par entité prévues à l'annexe I, chapitre 2, pour les entités résidant en dehors de l'Union, pour autant que la BCN concernée ou, le cas échéant, la BCE puisse obtenir les informations de l'annexe I, chapitre 2, pour l'ensemble des entités résidant en dehors de l'Union.»; 4) l'article 4 ter est remplacé par le texte suivant: «Article 4 ter Dérogations générales et cadre applicable à toutes les dérogations 1.   La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN concernée, peut octroyer des dérogations aux obligations de déclaration prévues par le présent règlement si les agents déclarants effectifs déclarent les mêmes données en application a) du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (*1); b) du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38); c) du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40); ou d) du règlement (UE) no 1374/2014 (BCE/2014/50); ou si la BCN concernée ou, le cas échéant, la BCE, peut établir les mêmes données par d'autres moyens, conformément aux normes statistiques minimales précisées à l'annexe III. 2.   La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN concernée, veille au respect des conditions énoncées au présent article et aux articles 4 et 4 bis aux fins d'octroyer, de renouveler ou de retirer, le cas échéant, toute dérogation avec effet au début de chaque année calendaire. 3.   La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN concernée, peut soumettre les agents déclarants effectifs auxquels des dérogations ont été octroyées conformément au présent article, à l'article 4 ou à l'article 4 bis à des obligations déclaratives supplémentaires lorsqu'elle estime nécessaire d'obtenir des informations plus détaillées. Les agents déclarants effectifs déclarent les données demandées dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la demande formulée par la BCN concernée ou, le cas échéant, par la BCE. 4.   En cas d'octroi de dérogations par la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, par la BCE, les agents déclarants effectifs peuvent néanmoins remplir l'intégralité des obligations déclaratives. Un agent déclarant effectif qui choisit de ne pas faire usage de dérogations octroyées par la BCN concernée ou, le cas échéant, par la BCE doit obtenir le consentement préalable de la BCN concernée ou, le cas échéant, de la BCE, avant de faire ultérieurement usage de ces dérogations. (*1)  Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).»;" 5) l'article 6 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 6 bis Délais des données de groupe 1.   Les BCN transmettent à la BCE, selon une périodicité trimestrielle, les données de groupe, titre par titre, conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, et à l'annexe I, chapitre 2, avant 18 h 00, heure d'Europe centrale, le 55e jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel ces données se rapportent. 2.   Si une BCN décide, conformément à l'article 3 bis, paragraphe 5, que les agents déclarants sont tenues de déclarer les informations statistiques directement à la BCE, les agents déclarants transmettent ces informations à la BCE avant 18 h 00, heure d'Europe centrale, le 45e jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel ces données se rapportent.»; 6) l'article 7 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 7 bis Fusions, scissions et restructurations En cas de fusion, de scission ou de restructuration susceptible d'avoir une incidence sur le respect de leurs obligations en matière statistique, les agents déclarants concernés informent la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées dans le présent règlement, directement ou par l'intermédiaire de l'ACN concernée conformément aux accords de coopération, dès que l'intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et avant la prise d'effet de celle-ci.»; 7) l'article 10 quater suivant est inséré: «Article 10 quater Première déclaration suivant l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/318 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/7) La première déclaration de données de groupe, effectuée en vertu de l'article 3 bis, suivant l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/318 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/7) (*2) commence avec les données concernant la période de référence de septembre 2018. (*2)  Règlement (UE) 2018/318 de la Banque centrale européenne du 22 février 2018 modifiant le règlement (UE) no 1011/2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2018/7) (JO L 62 du 5.3.2018, p. 4).»;" 8) les annexes I, II et III sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2018:318:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil