Art. 1

Modification du règlement délégué (UE) no 639/2014

En vigueur depuis le 28 févr. 2018
Article premier Modification du règlement délégué (UE) no 639/2014 Le règlement délégué (UE) no 639/2014 est modifié comme suit: 1) À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Aux fins de l'article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, l'admissibilité des superficies utilisées pour la production de chanvre est subordonnée à l'utilisation de semences des variétés répertoriées dans le “catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles” au 15 mars de l'année pour laquelle le paiement est octroyé et publiées conformément à l'article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil (*1). Les semences sont certifiées conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil (*2) ou conformément à l'article 10 de la directive 2008/62/CE de la Commission (*3) dans le cas des variétés de conservation. (*1)  Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1)." (*2)  Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74)." (*3)  Directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés (JO L 162 du 21.6.2008, p. 13).» " 2) À l'article 52, le paragraphe 3 est supprimé. 3) À l'article 53, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Sans préjudice de l'article 52, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, en ce qui concerne le montant par unité du soutien visé au deuxième alinéa du présent paragraphe, les États membres peuvent décider d'appliquer des montants par unité modulés pour certaines catégories d'agriculteurs ou à l'échelon des exploitations, afin de tenir compte des économies d'échelle résultant de la taille des structures de production dans le type particulier d'agriculture ou le secteur agricole spécifique ciblés ou, si la mesure cible une région ou un secteur dans sa totalité, dans la région ou le secteur concerné. L'article 67, paragraphe 1, du présent règlement s'applique mutatis mutandis à la notification de ces décisions.» 4) À l'article 53 bis, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Lorsque la surface ou le nombre d'animaux admissibles au bénéfice d'une mesure de soutien couplé facultatif au cours de l'année de demande concernée égale ou dépasse la surface ou le nombre d'animaux visés à l'article 52, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 notifiés conformément à l'annexe I, point 3 j), du présent règlement, la mesure de soutien ne peut bénéficier d'aucun transfert de fonds en provenance d'une ou de plusieurs autres mesures de soutien. 3.   Lorsque la surface ou le nombre d'animaux admissibles au bénéfice d'une mesure de soutien couplé facultatif au cours de l'année de demande concernée est en deçà de la surface ou du nombre d'animaux visés à l'article 52, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 notifiés conformément à l'annexe I, point 3 j), du présent règlement, un transfert de fonds ne doit pas conduire à ce que le montant par unité soit inférieur au ratio entre le montant fixé pour le financement, tel que notifié conformément au point 3 i) de ladite annexe, et la surface ou le nombre d'animaux visés à l'article 52, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013.» 5) À l'article 54, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Lorsque le soutien au titre d'une mesure de soutien couplé donnée peut également être accordé au titre d'une autre mesure de soutien couplé ou au titre d'une mesure mise en œuvre en vertu d'autres mesures et politiques de l'Union, les États membres veillent à ce que l'exploitant concerné ne puisse bénéficier d'un soutien ciblant la même difficulté, telle qu'elle est visée à l'article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 et définie pour cette mesure de soutien couplé, qu'au titre d'une seule de ces mesures par secteur, région, type particulier d'agriculture ou secteur agricole spécifique ciblé conformément à cette disposition.» 6) À l'article 67, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) pour chaque mesure concernée, une justification selon laquelle un transfert correspond au caractère limitatif de la production du régime visé à l'article 52, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 et les décisions notifiées à la Commission conformément à l'article 54 de ce règlement et aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne deviennent pas caduques.» 7) L'annexe I est remplacé par le texte qui figure à l'annexe du présent règlement.
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