Art. 14

Informations communiquées aux parties concernant une demande en déchéance ou en nullité

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article 14 Informations communiquées aux parties concernant une demande en déchéance ou en nullité La demande en déchéance ou en nullité et tout document produit par le demandeur, ainsi que toute communication adressée à l'une des parties par l'Office préalablement à l'appréciation de la recevabilité, sont transmis par l'Office à l'autre partie afin de l'informer de l'introduction d'une demande en déchéance ou en nullité.
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