Art. 2

Dérogation au règlement (CE) no 2535/2001

En vigueur depuis le 7 mars 2018
Article 2 Dérogation au règlement (CE) no 2535/2001 1.   Par dérogation au deuxième paragraphe de l'article 6 du règlement (CE) no 2535/2001, pour les quantités fixées au point I.I de l'annexe I dudit règlement, la période semestrielle comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018 est remplacée par la période allant du 1er mai au 31 décembre 2018. 2.   Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2535/2001, outre les importateurs figurant sur une liste, les demandeurs ayant soumis une demande d'approbation valable avant le 1er avril 2018 conformément à l'article 8 dudit règlement sont également autorisés à demander des certificats d'importation pour les contingents et la période visés au paragraphe 1 de ce même article. 3.   Par dérogation à l'article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2535/2001, pour la période comprise entre le 1er mai et le 31 décembre 2018, il convient de soumettre les demandes de certificats d'importation du 1er au 10 avril 2018 pour les quantités fixées au point I.I de l'annexe I dudit règlement, tel que modifié par le présent règlement. 4.   Les demandes visées au paragraphe 3 portent sur une quantité égale ou supérieure à 5 tonnes et n'excédant pas la quantité disponible. Aucune demande n'est soumise pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018. 5.   Les certificats d'importation délivrés pour les demandes soumises conformément au paragraphe 3 sont valables jusqu'au 31 décembre 2018.
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