Art. 1
Définition
En vigueur depuis le 7 mars 2018
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 2016/323 est modifié comme suit:
1)
L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Définition
Aux fins du présent règlement, on entend par “mouvement” un mouvement, entre deux ou plusieurs États membres, de produits en suspension de droits d'accise, au sens du chapitre IV de la directive 2008/118/CE.»
2)
À l'article 8, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque l'autorité requise refuse de donner suite à une demande d'informations, de mener une enquête administrative relative aux informations demandées ou de fournir les informations demandées, elle le notifie à l'autorité requérante au moyen d'un document “Message de réponse”, figurant à l'annexe I, tableau 8, du présent règlement.»
3)
L'article 16 est remplacé par le texte suivant:
«Article 16
Retour d'informations sur les actions de suivi entreprises à la suite de l'échange d'informations
Une demande de retour d'informations et de retour d'informations sur les actions de suivi conformément à l'article 8, paragraphe 5, à l'article 15, paragraphe 2, ou à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 389/2012 est effectuée à l'aide d'un document “Résultats de la coopération administrative”, conformément à l'annexe I, tableau 10, du présent règlement. Le retour d'informations est fourni en envoyant un autre document “Résultats de la coopération administrative”, conformément au tableau 10.»
4.
L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
5.
L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2018:505:oj#art-1