Art. 1
Limitations du temps de vol
En vigueur depuis le 13 mars 2018
Article premier
Le règlement (UE) no 965/2012 est modifié comme suit:
1)
l'article 1er est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Le présent règlement établit des règles détaillées concernant les opérations aériennes effectuées avec des avions, des hélicoptères et des planeurs, notamment les inspections au sol des aéronefs d'exploitants dont la surveillance en matière de sécurité est assurée par un autre État, lorsque ces aéronefs ont atterri sur des aérodromes situés sur le territoire soumis aux dispositions des traités.
2. Le présent règlement établit également des règles détaillées relatives aux conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des certificats d'exploitants d'aéronefs, à l'exception des ballons, effectuant des opérations de transport aérien commercial visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 216/2008, aux privilèges et responsabilités des titulaires de certificats ainsi qu'aux conditions dans lesquelles l'exploitation est interdite, limitée ou soumise à certaines conditions par souci de sécurité.
3. Le présent règlement établit également des règles détaillées relatives aux conditions et procédures applicables à la déclaration effectuée par les exploitants pour l'exploitation spécialisée commerciale d'avions, d'hélicoptères et de planeurs ou l'exploitation d'aéronefs motorisés complexes à des fins non commerciales, y compris pour des exploitations spécialisées, attestant qu'ils sont capables et qu'ils ont les moyens d'assumer les responsabilités liées à l'exploitation d'aéronefs, et à la surveillance de ces exploitants.»;
b)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations aériennes effectuées avec des dirigeables.»;
c)
le paragraphe 7 suivant est ajouté:
«7. Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations aériennes effectuées avec des ballons. Toutefois, ces opérations aériennes effectuées avec des ballons autres que des ballons à gaz captifs sont soumises aux exigences en matière de surveillance prévues à l'article 3.»;
2)
à l'article 2, les points 1 bis) et 1 ter) sont insérés:
«1 bis)
“ballon”, un aéronef non motorisé plus léger que l'air, avec équipage, et capable de voler grâce à l'utilisation soit d'un gaz plus léger que l'air, soit d'un brûleur embarqué, y compris les ballons à gaz, les ballons à air chaud, les ballons mixtes et, bien qu'ils soient motorisés, les dirigeables à air chaud;
1 ter)
“ballon à gaz captif”, un ballon muni d'un système d'ancrage continu à un point fixe pendant l'exploitation;»;
3)
à l'article 3, paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est inséré:
«Les systèmes d'administration et de gestion des autorités compétentes des États membres et de l'Agence respectent les exigences de l'annexe II.»;
4)
l'article 5 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les exploitants n'exploitent un avion, un hélicoptère ou un planeur à des fins de transport aérien commercial (ci-après “CAT”) qu'en se conformant aux exigences des annexes III et IV.»;
b)
au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
des avions, hélicoptères et planeurs utilisés pour le transport de marchandises dangereuses (DG);»;
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les exploitants d'avions et hélicoptères motorisés autres que complexes et de planeurs utilisés à des fins non commerciales, y compris à des fins non commerciales spécialisées, n'exploitent ces aéronefs qu'en se conformant aux exigences de l'annexe VII.»;
d)
au paragraphe 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les autres avions et hélicoptères ainsi que les planeurs conformément aux dispositions de l'annexe VII.»;
e)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Les exploitants n'exploitent un avion, un hélicoptère ou un planeur à des fins d'exploitation spécialisée commerciale qu'en se conformant aux exigences des annexes III et VIII.»;
5)
l'article 6 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Par dérogation à l'article 5 du présent règlement et sans préjudice de l'article 5, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 216/2008 et de l'annexe I, sous-partie P, du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (*1) concernant l'autorisation de vol, les vols suivants continuent d'être exploités selon les conditions établies dans la législation nationale de l'État membre dans lequel l'exploitant a son principal établissement ou, si l'exploitant ne possède pas d'établissement principal, du lieu dans lequel il est établi ou réside:
a)
vols liés à l'introduction ou à la modification de types d'avions, d'hélicoptères ou de planeurs effectués par des organismes de conception ou de production dans le cadre de leurs privilèges;
b)
vols ne transportant pas de passagers ni de marchandises effectués pour convoyer un avion, un hélicoptère ou un planeur à des fins de remise en état, de réparation, de contrôles de maintenance, d'inspections, de livraison, d'exportation, ou à des fins similaires.
(*1) Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1.).»;"
b)
au paragraphe 4 bis, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Par dérogation à l'article 5, paragraphes 1 et 6, les exploitations suivantes d'avions et hélicoptères motorisés autres que complexes, ainsi que de planeurs, peuvent être effectuées conformément à l'annexe VII:»;
6)
l'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Limitations du temps de vol
1. Les opérations de CTA effectuées sont soumises aux exigences de l'annexe III, sous-partie FTL.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les services de taxi aérien, le service médical d'urgence et les opérations de transport aérien commercial monopilote effectués au moyen d'avions sont soumis aux exigences de la législation nationale visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3922/91 et de l'annexe III, sous-partie Q, dudit règlement.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les opérations de CAT effectuées au moyen d'hélicoptères et les opérations de CAT effectuées au moyen de planeurs sont conformes aux exigences de la législation nationale de l'État membre dans lequel l'exploitant a son principal établissement.
4. L'exploitation à des fins non commerciales, y compris l'exploitation spécialisée, d'avions et d'hélicoptères motorisés complexes, ainsi que l'exploitation spécialisée commerciale d'avions, d'hélicoptères et de planeurs sont conformes, en ce qui concerne les limitations du temps de vol, aux exigences la législation nationale de l'État membre dans lequel l'exploitant a son principal établissement ou, si l'exploitant ne possède pas d'établissement principal, du lieu dans lequel il est établi ou réside.»;
7)
l'article 10 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Les exigences des annexes II et VII s'appliquent à compter du 25 août 2013 à l'exploitation de planeurs à des fins non commerciales. Toutefois, les États membres qui ont décidé avant le 8 avril 2019, conformément au droit de l'Union, que tout ou partie de ces exigences ne s'appliquent pas à ce type d'opérations sur leur territoire rendent ces décisions publiques. Toute décision de cette nature encore en vigueur à la date du 8 avril 2020 est caduque à partir de cette date.
3. Les exigences des annexes II, III, VII et VIII s'appliquent à compter du 1er juillet 2014 à l'exploitation spécialisée de planeurs. Toutefois, les États membres qui ont décidé conformément au droit de l'Union avant le 8 avril 2019 que tout ou partie de ces exigences ne s'appliquent pas à ce type d'opérations sur leur territoire rendent ces décisions publiques. Toute décision de cette nature encore en vigueur à la date du 8 avril 2020 est caduque à partir de cette date.»;
b)
au paragraphe 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
aux opérations de CAT effectuées avec des planeurs à partir du 1er juillet 2014. Toutefois, les États membres qui ont décidé conformément au droit de l'Union avant le 8 avril 2019 que tout ou partie de ces exigences ne s'appliquent pas à ce type d'opérations sur leur territoire rendent ces décisions publiques. Toute décision de cette nature encore en vigueur à la date du 8 avril 2020 est caduque à partir de cette date.»;
8)
les annexes I, II, III, IV, VII et VIII sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
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