Art. 1

Évaluation des approches par mesure avancée

En vigueur depuis le 14 mars 2018
Article premier Évaluation des approches par mesure avancée 1.   L'évaluation en vertu de laquelle les autorités compétentes autorisent un établissement à utiliser des approches par mesure avancée (AMA) permet de s'assurer: a) que les conditions des articles 3 à 6 sont remplies; b) que les conditions des chapitres 2 et 3 sont remplies; c) que les conditions du chapitre 4 sont remplies lorsque l'établissement a adopté l'assurance et d'autres mécanismes de transfert des risques visés audit chapitre. 2.   Les autorités compétentes tiennent compte des dispositions des chapitres 1 à 4 lorsqu'elles effectuent: a) une évaluation du caractère significatif des extensions et modifications de l'AMA utilisée par un établissement; b) une évaluation du plan de mise en œuvre séquentielle de l'AMA utilisée par un établissement; c) une évaluation du retour à des approches moins sophistiquées décidé par un établissement conformément à l'article 313 du règlement (UE) no 575/2013; d) des réexamens de l'AMA utilisée par un établissement.
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