Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 4 avr. 2018
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)   «entité délivrant l'autorisation»: l'entité qui délivre l'autorisation par type de véhicule et/ou l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule; 2)   «caractéristiques de conception essentielles»: les paramètres utilisés pour définir le type de véhicule, tels que précisés dans l'autorisation par type de véhicule délivrée et enregistrés dans le registre européen des types de véhicules autorisés (RETVA); 3)   «gestion de la configuration»: un processus organisationnel, technique et administratif systématique mis en place tout au long du cycle de vie d'un véhicule et/ou d'un type de véhicule afin de garantir que la cohérence de la documentation et la traçabilité des changements sont établies et maintenues, pour que: a) les exigences du droit de l'Union et des règles nationales applicables soient respectées; b) les changements soient contrôlés et consignés soit dans les dossiers techniques, soit dans le dossier accompagnant l'autorisation délivrée; c) les informations et les données soient toujours à jour et exactes; d) les parties intéressées soient informées des changements, le cas échéant; 4)   «date de réception de la demande»: a) lorsque l'Agence fait office d'entité délivrant l'autorisation, le premier jour ouvrable commun à l'Agence et aux ANS concernées par le domaine d'utilisation prévu qui suit la date de l'accusé de réception de la demande; b) lorsqu'une ANS fait office d'entité délivrant l'autorisation, le premier jour ouvrable dans l'État membre concerné qui suit la date de l'accusé de réception de la demande; 5)   «entité gérant le changement»: le titulaire de l'autorisation par type de véhicule, le détenteur ou l'entité désignée par ceux-ci; 6)   «titulaire de l'autorisation par type de véhicule»: la personne physique ou morale ayant demandé et obtenu l'autorisation par type de véhicule ou son successeur légal; 7)   «doute justifié»: un problème classifié comme étant de «type 4» conformément à l'article 41, paragraphe 1, point d), justification et preuves à l'appui, soulevé par l'entité délivrant l'autorisation et/ou les ANS concernées pour le domaine d'utilisation en ce qui concerne les informations fournies par le demandeur dans sa demande; 8)   «autorité nationale de sécurité pour le domaine d'utilisation» ou «ANS pour le domaine d'utilisation»: l'autorité nationale de sécurité lorsqu'elle effectue l'une ou plusieurs des tâches suivantes: a) les évaluations prévues à l'article 21, paragraphe 5, point b), de la directive (UE) 2016/797; b) les consultations exigées à l'article 21, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/797; c) la délivrance des autorisations temporaires, lorsque cela est nécessaire, pour l'utilisation du véhicule dans le cadre d'essais sur le réseau et la prise de mesures afin de garantir que les essais sur le réseau peuvent se dérouler comme prévu à l'article 21, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/797; 9)   «préengagement»: l'étape de la procédure précédant le dépôt d'une demande d'autorisation, réalisée sur demande du demandeur; 10)   «référentiel de préengagement»: l'avis de l'entité délivrant l'autorisation et des ANS concernées pour le domaine d'utilisation sur le dossier de préengagement; 11)   «collecte des exigences»: le processus de détermination, d'attribution, de mise en œuvre et de validation des exigences réalisé par le demandeur afin de garantir le respect des exigences nationales et de l'Union pertinentes. La collecte des exigences peut être intégrée dans les processus de développement des produits; 12)   «intégration en sécurité»: l'accomplissement des exigences essentielles en matière de sécurité, comme prévu à l'annexe III de la directive (UE) 2016/797, lorsque des parties sont combinées en un tout, comme par exemple un véhicule ou un sous-système, ou encore entre le véhicule et le réseau, en ce qui concerne la compatibilité technique; 13)   «variante de type de véhicule»: une option pour la configuration d'un type de véhicule établie lors de la première autorisation par type de véhicule, conformément à l'article 24, paragraphe 1, ou des changements apportés à un type de véhicule existant au cours de son cycle de vie et nécessitant une nouvelle autorisation par type de véhicule, conformément à l'article 24, paragraphe 1, et à l'article 21, paragraphe 12, de la directive (UE) 2016/797; 14)   «version de type de véhicule»: une option pour la configuration d'un type de véhicule ou d'une variante de type de véhicule, ou des changements apportés à un type de véhicule ou à une variante de type de véhicule existant au cours de son cycle de vie, créée pour tenir compte des modifications des caractéristiques de conception essentielles ne nécessitant pas de nouvelle autorisation par type de véhicule, conformément à l'article 24, paragraphe 1, et à l'article 21, paragraphe 12, de la directive (UE) 2016/797; 15)   «autorisation de mise sur le marché d'un véhicule»: la décision rendue par l'entité délivrant l'autorisation et fondée sur une assurance raisonnable que le demandeur et les entités associées à la conception, la fabrication, la vérification et la validation du véhicule se sont acquittés de leurs obligations et responsabilités respectives afin de garantir la conformité aux exigences essentielles de la législation applicable ou de garantir la conformité au type autorisé permettant la mise sur le marché du véhicule et son utilisation en toute sécurité dans le domaine d'utilisation, conformément aux conditions régissant l'utilisation et aux autres restrictions, le cas échéant, précisées dans l'autorisation du véhicule et dans l'autorisation par type de véhicule; 16)   «autorisation par type de véhicule»: la décision rendue par l'entité délivrant l'autorisation et fondée sur une assurance raisonnable que le demandeur et les entités associées à la conception, la fabrication, la vérification et la validation du type de véhicule se sont acquittés de leurs obligations et responsabilités respectives afin de garantir la conformité aux exigences essentielles de la législation applicable permettant la mise sur le marché d'un véhicule fabriqué conformément à cette conception et son utilisation en toute sécurité dans le domaine d'utilisation du type de véhicule, conformément aux conditions régissant l'utilisation du véhicule et aux autres restrictions, le cas échéant, précisées dans l'autorisation par type de véhicule et devant s'appliquer à l'ensemble des véhicules autorisés conformes à ce type; 17)   «date de référence»: le 16 juin 2019, sauf en ce qui concerne les États membres qui ont informé l'Agence et la Commission conformément à l'article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797 qu'elles ont prolongé le délai de transposition de ladite directive, auquel cas la date de référence est le 16 juin 2020.
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