Art. 28
Établissement des preuves pour la demande
En vigueur depuis le 4 avr. 2018
Article 28
Établissement des preuves pour la demande
Le demandeur d'une autorisation par type de véhicule et/ou d'une autorisation de mise sur le marché d'un véhicule établit les preuves étayant la demande:
a)
en rassemblant les déclarations CE de vérification des sous-systèmes composant le véhicule et en fournissant les preuves, dans le dossier technique accompagnant les déclarations CE, des conclusions des évaluations de la conformité réalisées à la suite de la détermination effectuée en vertu de l'article 21;
b)
en garantissant que les interfaces entre les sous-systèmes non définies dans les STI et/ou dans les règles nationales sont couvertes par la collecte des exigences visée à l'article 13 et respectent les exigences essentielles définies à l'article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797.
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