Art. 32

Vérification du caractère complet de la demande

En vigueur depuis le 4 avr. 2018
Article 32 Vérification du caractère complet de la demande 1.   L'entité délivrant l'autorisation vérifie que les informations et la documentation fournies par le demandeur dans sa demande sont complètes conformément à l'article 30. 2.   Les ANS concernées pour le domaine d'utilisation: a) vérifient que le domaine d'utilisation est correctement précisé pour la partie qui leur incombe; b) soulèvent toute question liée au caractère complet des informations et de la documentation fournies aux fins de l'évaluation des règles nationales applicables, comme précisé à l'annexe III. 3.   La vérification du caractère complet au sens des paragraphes 1 et 2 consiste, pour l'entité délivrant l'autorisation et les ANS concernées pour le domaine d'utilisation, à vérifier les points suivants: a) le demandeur a fourni tous les documents et informations nécessaires visés à l'article 30 dans sa demande d'autorisation par type de véhicule et/ou d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule; b) les informations et la documentation fournies sont considérées comme adéquates pour être utilisées par l'entité délivrant l'autorisation et les ANS concernées pour le domaine d'utilisation dans le cadre de leurs évaluations, conformément aux articles 38 à 40.
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