Art. 1

En vigueur depuis le 9 avr. 2018
Article premier Le règlement d'exécution (UE) no 1354/2011 est modifié comme suit: 1) À l'article 3, paragraphe 2, le point e) suivant est ajouté: «e) pour la viande ovine transformée: 1,00.» 2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Par dérogation au titre II, parties A et B, du règlement (CE) no 1439/95, les contingents tarifaires fixés dans le présent règlement sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (*1). Aucun certificat d'importation n'est exigé. (*1)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).» " 3) L'article 4 bis suivant est inséré: «Article 4 bis 1.   L'origine des produits soumis à un contingent tarifaire autre que celui résultant d'accords tarifaires préférentiels est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans l'Union. 2.   L'origine des produits soumis à un contingent tarifaire qui fait partie d'un accord tarifaire préférentiel est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans cet accord.» 4) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 1.   Pour que les produits puissent bénéficier des contingents tarifaires fixés en annexe, une preuve de l'origine valable doit être présentée aux autorités douanières de l'Union, accompagnée d'une déclaration douanière de mise en libre pratique des produits concernés. 2.   Dans le cas d'un contingent tarifaire faisant partie d'un accord tarifaire préférentiel, la preuve de l'origine visée au paragraphe 1 est la preuve de l'origine établie dans ledit accord. Dans le cas de contingents tarifaires autres que ceux résultant d'accords tarifaires préférentiels, l'article 61 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2) s'applique. Lorsque des contingents tarifaires originaires du même pays tiers et relevant des premier et deuxième alinéas ont été regroupés, la preuve de l'origine prévue dans l'accord concerné est présentée aux autorités douanières de l'Union, accompagnée de la déclaration en douane de mise en libre pratique des marchandises concernées. 3.   Dans le cas de contingents tarifaires autres que ceux résultant d'accords tarifaires préférentiels, la déclaration en douane de mise en libre pratique des marchandises concernées doit être présentée aux autorités douanières de l'Union, accompagnée d'un document délivré par l'autorité ou l'organisme compétent dans le pays tiers d'origine. Ce document contient les informations ci-dessous: a) le nom de l'expéditeur; b) la nature de la marchandise concernée et son code NC; c) le nombre, la nature, les marques et numéros des colis; d) le ou les numéros d'ordre du contingent tarifaire concerné; e) le poids net total par catégorie de coefficient, comme indiqué à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement. (*2)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).» " 5) L'annexe est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.
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