Art. 1

En vigueur depuis le 16 avr. 2018
Article premier 1.   Les droits autonomes du tarif douanier commun fixés dans le règlement (CEE) no 2658/87 applicables aux pièces, composants et autres marchandises destinés à être incorporés ou utilisés dans des aéronefs et dans leurs parties au cours de leur construction, leur réparation, leur entretien, leur réfection, leur modification ou leur transformation sont suspendus. Ces droits autonomes du tarif douanier commun applicables aux marchandises ayant perdu leur état de navigabilité sont également suspendus lorsque ces marchandises sont importées pour réparation ou entretien. 2.   La Commission, au moyen d'actes d'exécution, établit la liste des positions, sous-positions et codes de la nomenclature combinée figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87 dans lesquels les marchandises pouvant être admises à bénéficier de la suspension sont classées. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 4, paragraphe 2.
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