Art. 2

En vigueur depuis le 16 avr. 2018
Article 2 1.   Pour que des marchandises bénéficient de la suspension prévue à l'article 1er, le déclarant, lorsqu'il dépose la déclaration en douane pour mise en libre pratique, présente aux autorités douanières un certificat d'autorisation de mise en service (formulaire 1 de l'AESA), tel qu'il figure à l'annexe I, appendice I, du règlement (UE) no 748/2012, ou un certificat équivalent. Le certificat est présenté en utilisant soit un procédé informatique de traitement des données, soit un autre moyen. La déclaration de mise en libre pratique contient une référence au numéro d'identification du certificat d'autorisation de mise en service ou, en cas de réparation ou d'entretien de marchandises ayant perdu leur état de navigabilité, au numéro d'identification d'un précédent certificat d'autorisation de mise en service. 2.   La Commission, au moyen d'actes d'exécution, établit la liste des certificats considérés comme équivalents au certificat d'autorisation de mise en service (formulaire 1 de l'AESA). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 4, paragraphe 2.
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