Art. 1
En vigueur depuis le 19 avr. 2018
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«étiquette électronique», un marquage sous la forme d'une identification par radiofréquence («RFID») ou d'un code Data Matrix;
2)
«identificateur d'application», un préfixe numérique utilisé pour définir la signification et le format des éléments de données encodés.
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