Art. 3

En vigueur depuis le 19 avr. 2018
Article 3 Les étiquettes électroniques RFID remplaçant les marquages «barre à roue» porteront de manière visible, lisible et indélébile le symbole figurant au point 3.1 ou au point 3.2 de l'annexe, soit sur l'étiquette proprement dite soit à proximité immédiate de celle-ci. Les équipements marins munis d'étiquettes à lecture optique qui contiennent des codes Data Matrix remplaçant les marquages «barre à roue» porteront de manière visible, lisible et indélébile le symbole figurant au point 3.3 de l'annexe, soit sur l'étiquette proprement dite soit à proximité immédiate de celle-ci.
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