Art. 1
«Non-respect du dernier délai de paiement en ce qui concerne le Fonds européen agricole de garantie».
En vigueur depuis le 26 avr. 2018
Article premier
Le règlement délégué (UE) no 907/2014 est modifié comme suit:
1)
Le titre de l'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Non-respect du dernier délai de paiement en ce qui concerne le Fonds européen agricole de garantie».
2)
L'article 5 bis suivant est inséré après l'article 5:
«Article 5 bis
Non-respect du dernier délai de paiement en ce qui concerne le Fonds européen agricole pour le développement rural
1. En ce qui concerne le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en application des exceptions visées à l'article 40, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 et conformément au principe de proportionnalité, les dépenses effectuées au-delà du délai prescrit sont admissibles au bénéfice de paiements de l'Union dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6 du présent article.
2. Lorsque les dépenses effectuées après le délai visé à l'article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 représentent jusqu'à concurrence de 5 % des dépenses effectuées en respectant ce délai, aucune réduction des paiements intermédiaires n'est à appliquer.
Lorsque les dépenses effectuées après le délai visé à l'article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 dépassent la marge de 5 %, toute dépense supplémentaire effectuée avec retard est réduite pour les périodes spécifiées à l'article 22, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (*1), selon les modalités suivantes:
a)
les dépenses effectuées entre le 1er juillet et le 15 octobre de l'année où l'échéance de paiement a expiré sont réduites de 25 %;
b)
les dépenses effectuées entre le 16 octobre et le 31 décembre de l'année où l'échéance de paiement a expiré sont réduites de 60 %;
c)
les dépenses effectuées au-delà du 31 décembre de l'année où l'échéance de paiement a expiré sont réduites de 100 %.
3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque la marge visée au premier alinéa n'a pas été utilisée totalement pour des paiements effectués pour l'année N au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1 et que la part restante de cette marge dépasse 2 %, cette dernière est ramenée à 2 %.
4. Si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures, ou si des justifications fondées sont apportées par les États membres, la Commission applique un échelonnement différent de ceux prévus aux paragraphes 2 et 3 ou applique des taux de réduction inférieurs ou nuls.
5. Le contrôle du respect du délai de paiement est effectué une fois par exercice budgétaire, sur les dépenses effectuées jusqu'au 15 octobre.
Les éventuels dépassements du délai de paiement sont pris en considération lors de la décision d'apurement comptable visée à l'article 51 du règlement (UE) no 1306/2013.
6. Les réductions visées au présent article sont appliquées sans préjudice de la décision ultérieure d'apurement de conformité visée à l'article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.
(*1) Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).»
"
3)
À l'article 11, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
«Pour les opérations pour lesquelles un fait générateur n'a pas été fixé par la législation agricole sectorielle, le taux de change applicable est l'avant-dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le dernier mois de la période au titre de laquelle la dépense ou la recette affectée est déclarée.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2018:967:oj#art-1