Art. 9

Procédures de l'Agence

En vigueur depuis le 2 mai 2018
Article 9 Procédures de l'Agence 1.   Afin de distinguer les recettes et les dépenses des activités faisant l'objet de droits et de redevances visées à l'article 1er, paragraphe 1, l'Agence: a) perçoit et conserve les sommes correspondant aux droits et redevances sur un compte bancaire séparé; b) fait rapport chaque année sur les recettes et les dépenses totales imputables aux activités faisant l'objet de droits et de redevances ainsi que sur la structure et la performance des coûts. 2.   Lorsqu'à la fin d'un exercice les recettes totales provenant des droits et redevances dépassent le coût global des activités faisant l'objet de droits et redevances, l'excédent est conservé dans une réserve budgétaire et sert à traiter les surplus et déficits conformément au règlement financier de l'Agence. 3.   La durabilité des revenus provenant des activités faisant l'objet de droits et redevances est garantie.
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