Art. 1

En vigueur depuis le 14 mai 2018
Article premier À l'article 17, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) les étiquettes officielles utilisées sur les emballages des semences conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil (*1), et notamment à son article 12, ou tout autre document reconnu équivalent par l'État membre; ou, dans le cas des variétés de conservation certifiées conformément à la directive 2008/62/CE de la Commission (*2), les étiquettes du fournisseur ou l'inscription imprimée ou le cachet utilisés sur les emballages des semences des variétés de conservation telles que visées à l'article 18 de ladite directive.
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