Art. 1
Contrôles de suivi
En vigueur depuis le 18 mai 2018
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 est modifié comme suit:
1)
L'article 15 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 ter suivant est inséré:
«1 ter. Lorsque des contrôles de suivi sont réalisés conformément à l'article 40 bis, les bénéficiaires peuvent modifier la demande unique ou la demande de paiement concernant l'utilisation des parcelles agricoles individuelles, pour autant que les exigences prévues par les régimes de paiements directs ou les mesures de développement rural concernés soient respectées.»;
b)
le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:
«2 bis. Les modifications apportées à la suite des contrôles préliminaires conformément au paragraphe 1 bis sont notifiées à l'autorité compétente au plus tard neuf jours civils suivant la date limite de notification au bénéficiaire des résultats des contrôles préliminaires visés à l'article 11, paragraphe 4.
Ces notifications sont effectuées par écrit ou au moyen du formulaire de demande d'aide géospatiale.»;
c)
le paragraphe 2 ter suivant est inséré:
«2 ter. Les modifications effectuées conformément au paragraphe 1 ter sont notifiées à l'autorité compétente au plus tard à la date fixée par cette dernière. Cette date se situe au moins 15 jours civils avant la date à laquelle le paiement de la première tranche ou le paiement de l'avance doit être effectué en faveur des bénéficiaires conformément à l'article 75 du règlement (UE) no 1306/2013.
Ces notifications sont effectuées par écrit ou au moyen du formulaire de demande d'aide géospatiale.»;
d)
au paragraphe 3, le deuxième alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins du premier alinéa, l'obligation prévue à l'article 40 bis, paragraphe 1, point d), n'est pas considérée comme une notification avertissant le bénéficiaire que l'autorité compétente a l'intention de procéder à un contrôle sur place.».
2)
À l'article 24, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. L'autorité compétente procède à des inspections physiques sur le terrain au cas où la photo-interprétation d'orthophotographies par satellite ou aériennes ou d'autres éléments pertinents tels que les éléments fournis par le bénéficiaire à la demande de l'autorité compétente ne fournissent pas de résultats permettant de tirer des conclusions définitives, à la satisfaction de l'autorité compétente, quant à l'admissibilité ou, le cas échéant, la dimension correcte de la surface faisant l'objet de contrôles administratifs ou de contrôles sur place.».
3)
À l'article 29, paragraphe 1, le troisième alinéa suivant est ajouté:
«Les données issues des demandes ou relatives aux demandeurs jugés non admissibles ou non admissibles au bénéfice du paiement visés à l'article 34, paragraphe 1, sont utilisées aux fins du présent paragraphe, premier alinéa, points a), c) et e).».
4)
À l'article 31, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g)
100 % de toutes les parcelles auxquelles s'applique une obligation de reconversion des terres en prairies permanentes conformément à l'article 42 du règlement délégué (UE) no 639/2014;».
5)
À l'article 33 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le contrôle sur place de suivi visé au paragraphe 1 n'est pas nécessaire lorsque la surdéclaration constatée a entraîné une mise à jour des parcelles de référence concernées dans le système d'identification des parcelles agricoles visé à l'article 5 du règlement délégué (UE) no 640/2014 au cours de l'année de la constatation ou lorsque les contrôles de suivi visés à l'article 40 bis du présent règlement sont réalisés pour le régime d'aide ou la mesure de soutien en question au cours de l'année de demande suivante et permettent à l'autorité compétente de déterminer si la sanction administrative prévue à l'article 19 bis, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 640/2014 doit être appliquée.».
6)
L'article 34 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les demandes ou les demandeurs jugés non admissibles ou non admissibles au bénéfice du paiement, au moment de la présentation ou après les contrôles administratifs ou les contrôles sur place, ne font pas partie de la population de contrôle.
2. Aux fins des articles 30 et 31, la sélection de l'échantillon permet de garantir ce qui suit:
a)
entre 1 % et 1,25 % de la population de contrôle visée à l'article 30, points a) à f) et point h), et à l'article 31, paragraphe 1, points a), c), d) et e), est sélectionné de manière aléatoire;
b)
entre 0,6 % et 0,75 % de la population de contrôle visée à l'article 31, paragraphe 1, point b), est sélectionné de manière aléatoire;
c)
entre 4 % et 5 % de la population de contrôle visée à l'article 31, paragraphe 1, point h), sont sélectionnés de manière aléatoire;
d)
le nombre restant de bénéficiaires dans l'échantillon de contrôle visé à l'article 31, paragraphe 1, points a) à e) et point h), est sélectionné sur la base d'une analyse des risques.
Aux fins de l'article 31, les États membres veillent à la représentativité de l'échantillon de contrôle à l'égard des différentes pratiques.
Les bénéficiaires supplémentaires devant faire l'objet de contrôles sur place aux fins de l'article 31, paragraphe 3, premier alinéa, sont sélectionnés sur la base d'une analyse des risques.
3. Aux fins des articles 32 et 33, entre 20 % et 25 % du nombre minimal de bénéficiaires devant faire l'objet de contrôles sur place et, lorsque l'article 32, paragraphe 2 bis, est appliqué, 100 % des collectifs et entre 20 % et 25 % des engagements devant faire l'objet de contrôles sur place sont sélectionnés de manière aléatoire. Le nombre restant de bénéficiaires et d'engagements devant faire l'objet de contrôles sur place est sélectionné sur la base d'une analyse des risques.
Aux fins des articles 32 et 33, la partie aléatoire de l'échantillon peut également inclure soit les bénéficiaires déjà sélectionnés de manière aléatoire conformément au paragraphe 2, points a), b) et c), soit les bénéficiaires supplémentaires sélectionnés de manière aléatoire conformément à l'article 26, paragraphe 4, deuxième alinéa, soit les deux. Le nombre de ces bénéficiaires dans l'échantillon de contrôle ne dépasse pas leur proportion dans la population de contrôle.
Aux fins de l'article 32, les États membres peuvent, à la suite de l'analyse des risques, sélectionner des mesures spécifiques de développement rural qui s'appliquent aux bénéficiaires.»;
b)
le paragraphe 4 bis suivant est inséré:
«4 bis. Aux fins des articles 30 à 33 et de l'article 40 bis, paragraphe 1, point c), le même bénéficiaire peut être utilisé pour respecter plusieurs des taux minimaux de contrôle concernés, pour autant que l'efficacité de la sélection des échantillons fondés sur le risque qui sont exigés ne soit pas compromise.
Le contrôle sur place concernant les bénéficiaires sélectionnés peut être limité au régime d'aide ou à la mesure de développement rural pour lequel ils ont été sélectionnés si les taux minimaux de contrôle des autres régimes d'aide ou mesures de soutien auxquels ils ont prétendu sont déjà respectés.»;
c)
au paragraphe 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
en comparant les résultats pour établir la différence éventuelle entre la surface déclarée et la surface déterminée de l'échantillon fondé sur les risques et sélectionné de manière aléatoire; ou en comparant les résultats pour établir la différence éventuelle entre les animaux déclarés et les animaux déterminés de l'échantillon fondé sur les risques et sélectionné de manière aléatoire;».
7)
L'article 38 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les contrôles d'admissibilité et le mesurage de la superficie réelle de la parcelle agricole dans le cadre d'un contrôle sur place peuvent être limités à un échantillon aléatoire d'au moins 50 % des parcelles agricoles pour lesquelles une demande d'aide ou une demande de paiement a été soumise au titre des régimes d'aide liée à la surface ou de mesures de développement rural. Lorsque ce contrôle de l'échantillon révèle un cas quelconque de non-conformité, toutes les parcelles agricoles sont alors mesurées et soumises à des contrôles d'admissibilité, ou des conclusions sont extrapolées à partir de l'échantillon.»;
b)
au paragraphe 7, les termes «l'article 17, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 640/2014» sont remplacés par les termes «l'article 17 du règlement délégué (UE) no 640/2014»;
c)
au paragraphe 8, les termes «deux mesurages séparés» sont remplacés par les termes «des mesurages séparés».
8)
À l'article 39, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L'admissibilité des parcelles agricoles est vérifiée par tout moyen approprié, y compris les éléments fournis par le bénéficiaire à la demande de l'autorité compétente. Cette vérification comprend également une vérification de la culture, le cas échéant. À cet effet, il est demandé, si nécessaire, des preuves supplémentaires.».
9)
À l'article 40, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
réalise des inspections physiques sur le terrain de toutes les parcelles agricoles pour lesquelles la photo-interprétation ou d'autres éléments pertinents demandés par l'autorité compétente ne permettent pas de conclure, à la satisfaction de l'autorité compétente, que la déclaration des superficies est exacte;».
10)
L'article 40 bis suivant est inséré:
«Article 40 bis
Contrôles de suivi
1. Les autorités compétentes peuvent effectuer des contrôles de suivi. Lorsqu'elles optent pour cette solution, elles veillent:
a)
à mettre en place une procédure d'observation, de traçage et d'évaluation réguliers et systématiques de l'ensemble des critères d'admissibilité, engagements et autres obligations qui peuvent faire l'objet d'un suivi au moyen des données obtenues par les satellites Sentinel de Copernicus ou d'autres données d'une valeur au moins équivalente, pendant une période qui permet de tirer des conclusions quant à l'admissibilité de l'aide ou du soutien demandé;
b)
à mener des actions de suivi appropriées, le cas échéant, et afin de pouvoir tirer des conclusions sur l'admissibilité de l'aide ou du soutien demandé;
c)
à effectuer des contrôles portant sur 5 % des bénéficiaires concernés par les critères d'admissibilité, engagements et autres obligations qui ne peuvent faire l'objet d'un suivi au moyen des données obtenues par les satellites Sentinel de Copernicus ou d'autres données d'une valeur au moins équivalente, et qui permettent de tirer des conclusions sur l'admissibilité de l'aide ou du soutien. Entre 1 % et 1,25 % des bénéficiaires est sélectionné de manière aléatoire. Le reste des bénéficiaires est sélectionné sur la base d'une analyse des risques;
d)
à informer les bénéficiaires de la décision d'effectuer des contrôles de suivi et à mettre en place des outils appropriés pour communiquer avec les bénéficiaires au moins en ce qui concerne les avertissements et les éléments demandés aux fins des points b) et c).
Aux fins des points b) et c), des inspections physiques sur le terrain sont effectuées lorsque les éléments pertinents, y compris les éléments fournis par le bénéficiaire à la demande de l'autorité compétente, ne permettent pas de tirer des conclusions sur l'admissibilité de l'aide ou du soutien demandé. Les inspections physiques sur le terrain peuvent être limitées à des contrôles portant sur les critères d'admissibilité, les engagements et autres obligations qui permettent de tirer des conclusions sur l'admissibilité de l'aide ou du soutien demandé.
2. Lorsque l'autorité compétente procède à des contrôles de suivi conformément au paragraphe 1, peut démontrer l'existence de procédures opérationnelles efficaces répondant aux exigences établies aux articles 7, 17 et 29 du présent règlement et a fait la preuve de la qualité du système d'identification des parcelles agricoles dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article 6 du règlement délégué (UE) no 640/2014:
a)
les articles 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, l'article 37, paragraphes 2, 3 et 4, et les articles 38 et 40 du présent règlement ne sont pas applicables;
b)
la vérification de la teneur en tétrahydrocannabinol dans les cultures de chanvre conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) no 639/2014 est effectuée pour 30 % de la surface ou 20 % de la surface lorsque l'État membre dispose d'un système d'autorisation préalable.
3. L'autorité compétente peut décider d'appliquer des contrôles de suivi au niveau du régime d'aide, de la mesure de soutien ou du type d'opération liés à la surface ou bien à des groupes définis de bénéficiaires faisant l'objet de contrôles sur place relatifs au paiement en faveur du verdissement, tels que visés à l'article 31, paragraphe 1, points a) à h).
Durant les deux premières années d'application, l'autorité compétente peut décider d'appliquer des contrôles de suivi aux bénéficiaires d'un régime d'aide ou d'une mesure de soutien pour des surfaces choisies sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Dans de tels cas, les surfaces soumises à des contrôles de suivi au cours de la deuxième année d'application sont supérieures à celles de la première année d'application.
Lorsque l'autorité compétente décide de réaliser des contrôles conformément au premier ou au deuxième alinéa, les paragraphes 1 et 2 ne sont applicables qu'aux bénéficiaires faisant l'objet de contrôles de suivi.».
11)
L'article 40 ter suivant est inséré:
«Article 40 ter
Notifications
Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er décembre de l'année civile précédant l'année civile au cours de laquelle ils commencent à effectuer des contrôles de suivi, leur décision d'opter pour des contrôles de suivi et indiquent les régimes, mesures ou types d'opérations et, le cas échéant, les surfaces relatives à ces régimes ou mesures qui font l'objet de contrôles de suivi, ainsi que les critères utilisés pour les sélectionner.
Toutefois, lorsque l'autorité compétente décide de réaliser des contrôles de suivi à partir de l'année de demande 2018, la notification est effectuée dans un délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.».
12)
L'article 41 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est ajouté:
«Lorsque des contrôles de suivi sont réalisés conformément à l'article 40 bis, les points b) à e) du premier alinéa ne sont pas applicables. Le rapport de contrôle rend compte des résultats des contrôles de suivi au niveau de la parcelle.»;
b)
au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque le contrôle sur place est réalisé par télédétection conformément à l'article 40 ou dans le cadre du suivi conformément à l'article 40 bis, les États membres peuvent décider de ne pas donner au bénéficiaire la possibilité de signer le rapport de contrôle si aucun cas de non-conformité n'est constaté pendant le contrôle effectué par télédétection ou dans le cadre du suivi. Si ces contrôles ou le suivi révèlent des cas de non-conformité, la possibilité de signer le rapport est accordée avant que l'autorité compétente ne décide de réductions, refus, retraits ou sanctions administratives sur la base des constatations effectuées.».
13)
À l'article 70, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le cas échéant, les contrôles sur place peuvent être effectués au moyen des techniques de télédétection ou des données obtenues par les satellites Sentinel de Copernicus ou d'autres données d'une valeur au moins équivalente.».
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