Art. 30

Vérification initiale

En vigueur depuis le 25 mai 2018
Article 30 Vérification initiale 1.   Pour les transactions non compensées par une contrepartie centrale et non exécutées sur une plate-forme de négociation, les participants destinataires informent, par l'intermédiaire de leurs clients, les parties à la transaction destinataires de tout défaut de règlement dans les meilleurs délais. 2.   Le jour ouvrable suivant l'expiration du délai de prolongation, les parties à la transaction destinataires vérifient si une opération de rachat d'office est possible en vertu de l'article 21. 3.   Si une opération de rachat est impossible en vertu de l'article 21, les parties à la transaction destinataires informent les parties à la transaction défaillantes des résultats de leur vérification et du montant de l'indemnité financière calculée conformément à l'article 32. Cette indemnité financière est versée conformément à l'article 33, paragraphe 2. 4.   Si une opération de rachat d'office est possible, l'article 31 s'applique.
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