Art. 1
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) 2017/1993 est modifié comme suit:
1.
À l'article 1er, le paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:
«3. Le droit antidumping définitif applicable aux importations en provenance de la République populaire de Chine, décrit au paragraphe 2, est étendu aux importations des mêmes tissus à maille ouverte expédiés de l'Inde et de l'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (codes TARIC 7019510014, 7019510015, 7019590014 et 7019590015), à l'exception de ceux produits par Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd (code additionnel TARIC B942), par Pyrotek India Pvt. Ltd (code additionnel TARIC C051) et SPG GLASS FIBRE PVT. LTD (code additionnel TARIC C205), aux importations des mêmes tissus à maille ouverte expédiés de la Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7019510011 et 7019590011) et aux importations des mêmes tissus à maille ouverte expédiés de Taïwan et de la Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (codes TARIC 7019510012, 7019510013, 7019590012 et 7019590013).
L'application de l'exemption accordée aux sociétés Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd, Pyrotek India Pvt. Ltd et SPG Glass Fibre PVT. LTD est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'annexe II du présent règlement. En l'absence de présentation d'une telle facture, le droit antidumping institué par le paragraphe 1 est applicable.»
2.
Le texte figurant à l'annexe du présent règlement est inséré sous forme d'annexe II.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2018:788:oj#art-1