Art. 1
Plateau continental ou zone économique exclusive
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article premier
Le règlement (UE) 2016/1036 est modifié comme suit:
1)
À l’article 4, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«1. Aux fins du présent règlement, on entend par “industrie de l’Union” l’ensemble des producteurs de produits similaires de l’Union ou ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production totale de ces produits dans l’Union; toutefois:».
2)
L’article 5 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, un alinéa est inséré après le premier alinéa comme suit:
«Des plaintes peuvent également être présentées conjointement par l’industrie de l’Union, ou par toute personne physique ou morale ou toute association n’ayant pas la personnalité juridique mais agissant en son nom, et par des syndicats, ou être soutenues par des syndicats. Cette disposition est sans préjudice de la possibilité pour l’industrie de l’Union de retirer la plainte.»;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. La Commission facilite l’accès à l’instrument de défense commerciale pour des secteurs industriels divers et fragmentés, principalement composés de petites et moyennes entreprises (PME), grâce à un service spécialisé d’assistance aux PME, par exemple en sensibilisant les utilisateurs, en fournissant des explications et des renseignements généraux sur les procédures et sur la façon de déposer une plainte, en publiant des questionnaires types dans toutes les langues officielles de l’Union et en répondant aux demandes d’ordre général, qui ne concernent pas des affaires spécifiques.
Le service d’assistance aux PME met à disposition des formulaires types pour les statistiques à soumettre aux fins de la représentativité ainsi que des questionnaires.»
3)
L’article 6 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«7. Les producteurs de l’Union, les syndicats, les importateurs et les exportateurs ainsi que leurs associations représentatives, les utilisateurs et les associations des consommateurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 5, paragraphe 10, ainsi que les représentants du pays exportateur, peuvent, sur demande écrite, prendre connaissance de tous les renseignements fournis par toute partie concernée par l’enquête, mis à part les documents internes établis par les autorités de l’Union ou de ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu’ils ne soient pas confidentiels au sens de l’article 19 et qu’ils soient utilisés dans l’enquête.»;
b)
le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
«9. Pour les procédures ouvertes en vertu de l’article 5, paragraphe 9, une enquête est, si possible, terminée dans un délai d’un an. En tout état de cause, ces enquêtes sont, dans tous les cas, terminées dans un délai de quatorze mois suivant leur ouverture, conformément aux conclusions adoptées aux termes de l’article 8 en matière d’engagements et à celles adoptées aux termes de l’article 9 en matière d’action définitive. Les périodes d’enquêtes coïncident, autant que possible, en particulier dans le cas des secteurs divers et fragmentés, principalement composés de PME, avec l’exercice financier.»;
c)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
«10. Les producteurs de l’Union fabriquant le produit similaire sont tenus de coopérer avec la Commission aux enquêtes qui ont été ouvertes en vertu de l’article 5, paragraphe 6.
11. La Commission nomme un conseiller-auditeur dont les pouvoirs et responsabilités sont établis dans un mandat par la Commission et qui garantit l’exercice effectif des droits procéduraux des parties intéressées.»
4)
L’article 7 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Des droits provisoires peuvent être institués si:
a)
une procédure a été ouverte conformément à l’article 5;
b)
un avis a été publié à cet effet, s’il a été ménagé aux parties intéressées une possibilité adéquate de donner des renseignements et de formuler des observations conformément à l’article 5, paragraphe 10;
c)
un examen préliminaire positif a établi l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant pour l’industrie de l’Union; et
d)
l’intérêt de l’Union nécessite une action en vue d’empêcher un tel préjudice.
Les droits provisoires doivent être institués au plus tôt soixante jours et, en principe, au plus tard sept mois, mais en tout état de cause au plus tard huit mois, après l’ouverture de la procédure.
Les droits provisoires ne sont pas imposés pendant une période de trois semaines à compter de l’envoi des informations aux parties intéressées conformément à l’article 19 bis (période de notification préalable). La communication de ces informations ne fait pas obstacle à toute décision connexe ultérieure qui peut être prise par la Commission.
La Commission détermine, au plus tard le 9 juin 2020, si une augmentation substantielle des importations s’est produite au cours de la période de notification préalable et si, le cas échéant, cette augmentation a causé un préjudice supplémentaire à l’industrie de l’Union, malgré les mesures que la Commission pourrait avoir prises au titre de l’article 14, paragraphe 5 bis, et de l’article 9, paragraphe 4. Elle s’appuie en particulier sur les données recueillies au titre de l’article 14, paragraphe 6, et toute information pertinente à sa disposition. La Commission adopte un acte délégué en conformité avec l’article 23 bis pour modifier la durée de la période de notification préalable en la portant à deux semaines en cas d’augmentation substantielle des importations et à quatre semaines si tel n’est pas le cas.
La Commission rend publique sur son site internet, en même temps qu’elle communique aux parties intéressées les informations visées à l’article 19 bis, son intention d’instituer des droits provisoires, y compris les informations sur les taux de droits possibles.»;
b)
les paragraphes suivants sont insérés:
«2 bis. Lorsqu’elle examine si un droit inférieur à la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice, la Commission détermine s’il existe des distorsions sur les matières premières quant au produit concerné.
Aux fins du présent paragraphe, les distorsions sur les matières premières consistent dans les mesures suivantes: les systèmes de double prix, les taxes à l’exportation, les surtaxes à l’exportation, les contingents d’exportation, les interdictions d’exportation, les redevances à l’exportation, les régimes de licences, les prix minimaux à l’exportation, l’annulation ou la réduction du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les restrictions au point de dédouanement pour les exportateurs, les listes d’exportateurs habilités, les obligations relatives au marché intérieur et les droits d’exploitation exclusive de mines si le prix d’une matière première est sensiblement inférieur aux prix pratiqués sur les marchés internationaux représentatifs.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 bis pour modifier le présent règlement en ajoutant de nouvelles distorsions sur les matières premières à la liste visée au deuxième alinéa du présent paragraphe si l’inventaire des restrictions à l’exportation de matières premières industrielles établi par l’OCDE, ou toute autre base de données de l’OCDE qui le remplace, identifie d’autres types de mesures.
L’enquête porte sur toute distorsion affectant les matières premières recensée au deuxième alinéa du présent paragraphe, pour l’existence de laquelle la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants conformément à l’article 5.
Aux fins du présent règlement, les matières premières, transformées ou non, y compris l’énergie, pour lesquelles une distorsion est découverte doivent représenter au moins 17 % du coût de production du produit concerné. Aux fins de ce calcul, un prix non faussé de la matière première tel qu’il est établi sur les marchés internationaux représentatifs est utilisé.
2 ter. Lorsque, compte tenu de toutes les informations qui lui ont été communiquées, la Commission peut clairement conclure qu’il est dans l’intérêt de l’Union de déterminer le montant des droits provisoires conformément au paragraphe 2 bis du présent article, le paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas. La Commission sollicite activement auprès des parties intéressées des informations lui permettant de déterminer lequel des paragraphes 2 ou 2 bis du présent article doit s’appliquer. À cet égard, la Commission examine toutes les informations pertinentes, notamment en ce qui concerne les capacités inutilisées dans le pays exportateur, la concurrence sur le marché des matières premières et l’effet sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises de l’Union. En l’absence de coopération, la Commission peut conclure qu’il est dans l’intérêt de l’Union d’appliquer le paragraphe 2 bis du présent article. Lorsque le critère relatif à l’intérêt de l’Union est appliqué conformément à l’article 21, une attention particulière est accordée à cette question.
2 quater. Lorsque la marge de préjudice est calculée sur la base d’un prix cible, le bénéfice cible utilisé est établi en tenant compte de facteurs tels que le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays faisant l’objet d’une enquête, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge de bénéfice ne doit pas être inférieure à 6 %.
2 quinquies. Lorsque le prix cible est établi, le coût de production réel pour l’industrie de l’Union, qui résulte d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, ou de conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) énumérées à l’annexe I bis du présent règlement, est dûment répercuté. En outre, il est tenu compte des coûts futurs, qui ne sont pas couverts par le paragraphe 2 quater du présent article, qui résultent de ces accords et conventions et que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2.»
5)
L’article 8 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsqu’un examen préliminaire positif a établi l’existence d’un dumping et d’un préjudice, la Commission peut, conformément à la procédure consultative visée à l’article 15, paragraphe 2, accepter des offres par lesquelles les exportateurs s’engagent volontairement et de manière satisfaisante à réviser leurs prix ou à ne plus exporter à des prix de dumping, si l’effet préjudiciable du dumping est éliminé de la sorte.
Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 1, ou les droits définitifs institués conformément à l’article 9, paragraphe 4, selon le cas, ne s’appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures.
Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne sont pas plus élevées qu’il n’est nécessaire pour éliminer la marge de dumping et sont moindres que la marge de dumping si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union.
Pour examiner si les augmentations de prix en vertu de ces engagements, inférieures à la marge de dumping, suffisent à éliminer le préjudice, l’article 7, paragraphes 2 bis, 2 ter, 2 quater et 2 quinquies, s’applique en conséquence.»;
b)
au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Sauf cas exceptionnels, aucun engagement ne peut être offert à partir de cinq jours avant la fin de la période au cours de laquelle des observations peuvent être présentées en vertu de l’article 20, paragraphe 5, afin de permettre à d’autres parties de présenter des commentaires.»;
c)
les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3. Les engagements offerts ne doivent pas nécessairement être acceptés si leur acceptation est jugée irréaliste, par exemple si le nombre d’exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé ou pour d’autres raisons, y compris des raisons de politique générale, telles que, en particulier, les principes et obligations énoncés dans les accords multilatéraux sur l’environnement et leurs protocoles, auxquels l’Union est partie, ainsi que dans les conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis du présent règlement. Les exportateurs concernés peuvent être informés des raisons pour lesquelles il est proposé de rejeter l’offre d’engagement, et une possibilité peut leur être donnée de présenter leurs commentaires à ce sujet. Les motifs de rejet sont indiqués dans la décision définitive.
4. Les parties qui offrent un engagement sont tenues d’en fournir une version non confidentielle pleinement conforme à l’article 19, de manière à ce qu’il puisse être communiqué aux parties concernées par l’enquête, au Parlement européen et au Conseil.
En outre, avant qu’une offre de ce type ne soit acceptée, il est donné à l’industrie de l’Union la possibilité de présenter des commentaires quant aux principales caractéristiques de l’engagement.»
6)
À l’article 9, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3. Pour les procédures ouvertes conformément à l’article 5, paragraphe 9, le préjudice est en principe considéré comme négligeable lorsque les importations concernées représentent moins que les volumes prévus à l’article 5, paragraphe 7. Ces mêmes procédures sont immédiatement clôturées lorsqu’il a été établi que la marge de dumping, en pourcentage des prix à l’exportation, est inférieure à 2 %.
4. Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de l’Union nécessite une action conformément à l’article 21, un droit antidumping définitif est institué par la Commission, statuant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 3. Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, la Commission lance cette procédure au plus tard un mois avant l’expiration de ces droits.
Le montant du droit antidumping n’excède pas la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. L’article 7, paragraphes 2 bis, 2 ter, 2 quater et 2 quinquies, s’applique en conséquence.
Lorsque la Commission n’a pas enregistré d’importations mais qu’elle établit, sur la base d’une analyse de toutes les informations pertinentes dont elle dispose au moment de l’adoption des mesures définitives, qu’une nouvelle augmentation substantielle des importations faisant l’objet de l’enquête se produit au cours de la période de notification préalable, elle répercute le préjudice supplémentaire causé par cette augmentation sur la marge de préjudice pendant une durée n’excédant pas celle visée à l’article 11, paragraphe 2.»
7)
L’article 11 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il est procédé à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Cette probabilité peut, par exemple, être étayée par la preuve de la continuation du dumping et du préjudice, ou par la preuve que l’élimination du préjudice est totalement ou partiellement imputable à l’existence de mesures, ou encore par la preuve que la situation des exportateurs ou les conditions du marché sont telles qu’elles impliquent la probabilité de nouvelles pratiques de dumping préjudiciable ou par la preuve de la continuation de distorsions sur les matières premières.»;
b)
au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:
«Si, à la suite d’une enquête au titre du paragraphe 2, la mesure vient à expiration, les droits perçus à compter de la date d’ouverture de cette enquête sur les marchandises qui ont été dédouanées sont remboursés, pour autant qu’une demande soit introduite auprès des autorités douanières nationales et que ces dernières accordent le remboursement conformément à la législation douanière de l’Union applicable concernant le remboursement et la remise des droits. Ce remboursement ne donne pas lieu au paiement d’intérêts par les autorités douanières nationales concernées.»
8)
L’article 13 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«3. Une enquête est ouverte, en vertu du présent article, sur l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre ou de toute partie intéressée, sur la base d’éléments de preuve suffisants relatifs aux facteurs énumérés au paragraphe 1 du présent article. L’enquête est ouverte au moyen d’un règlement de la Commission, qui enjoint également aux autorités douanières de rendre l’enregistrement des importations obligatoire conformément à l’article 14, paragraphe 5, ou d’exiger des garanties. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu’une partie intéressée ou un État membre a présenté une demande justifiant l’ouverture d’une enquête et que la Commission a terminé l’examen de celle-ci, ou lorsque la Commission a elle-même déterminé qu’il était nécessaire d’ouvrir une enquête.»;
b)
au paragraphe 4, les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«4. Les importations ne sont pas soumises à enregistrement conformément à l’article 14, paragraphe 5, et ne font pas l’objet de mesures lorsqu’elles sont effectuées par des sociétés bénéficiant d’exemptions.
Les demandes d’exemption, dûment étayées par des éléments de preuve, doivent être présentées dans les délais fixés par le règlement de la Commission en vertu duquel l’enquête est ouverte.
Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent en dehors de l’Union, des exemptions peuvent être accordées aux producteurs du produit concerné dont il a été constaté qu’ils ne s’adonnaient pas à des pratiques de contournement telles qu’elles sont définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent dans l’Union, des exemptions peuvent être accordées aux importateurs à même de démontrer qu’ils ne s’adonnent pas à des pratiques de contournement telles qu’elles sont définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article.»
9)
L’article 14 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Des dispositions spéciales, relatives en particulier à la définition commune de la notion d’origine figurant dans le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1), et relatives à l’application et à la perception d’un droit antidumping sur le plateau continental d’un État membre ou dans la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), peuvent être adoptées en vertu du présent règlement.
(*1) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).»;"
b)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. À compter de l’ouverture de l’enquête et après avoir informé les États membres en temps voulu, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations sont soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l’industrie de l’Union. Les importations peuvent également être soumises à enregistrement de la propre initiative de la Commission. L’enregistrement est instauré par un règlement de la Commission. Ledit règlement précise l’objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimé des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. La durée d’enregistrement obligatoire des importations n’excède pas neuf mois.»;
c)
le paragraphe suivant est inséré:
«5 bis. À moins qu’elle ne dispose d’éléments de preuve suffisants au sens de l’article 5 démontrant que les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 4, points c) ou d), ne sont pas remplies, la Commission enregistre les importations conformément au paragraphe 5 du présent article, au cours de la période de notification préalable au titre de l’article 19 bis. Lorsqu’elle prend une décision relative à l’enregistrement, la Commission analyse en particulier les informations recueillies sur la base de la création de codes du tarif intégré de l’Union européenne (TARIC) pour le produit faisant l’objet d’une enquête conformément au paragraphe 6 du présent article.»;
d)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Les États membres font mensuellement rapport à la Commission sur les importations de produits faisant l’objet d’enquêtes ou de mesures et sur le montant des droits perçus en application du présent règlement. Lorsqu’elle ouvre une enquête conformément à l’article 5, la Commission crée des codes TARIC correspondant au produit faisant l’objet d’une enquête. Les États membres utilisent ces codes TARIC pour faire état des importations du produit faisant l’objet d’une enquête à compter de l’ouverture de celle-ci. La Commission peut, sur réception d’une demande expresse et motivée d’une partie intéressée, décider de lui communiquer un résumé non confidentiel des informations concernant les volumes et les valeurs agrégés d’importation des produits concernés.»;
e)
le paragraphe suivant est ajouté:
«8. Chaque fois que la Commission a l’intention d’adopter un document fournissant à d’éventuelles parties intéressées des orientations générales sur l’application du présent règlement, une consultation publique est menée conformément à l’article 11, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Le Parlement européen et le Conseil peuvent également exprimer leur point de vue.»
10)
L’article suivant est inséré:
«Article 14 bis
Plateau continental ou zone économique exclusive
1. Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping amené en quantités significatives sur une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental d’un État membre ou dans la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la CNUDM, lorsque cela causerait un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les conditions régissant la naissance de tels droits, ainsi que les procédures relatives à la notification et à la déclaration de tels produits ainsi qu’au paiement de tels droits, y compris le recouvrement, le remboursement et la remise (instrument douanier). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 3.
2. La Commission n’institue les droits visés au paragraphe 1 qu’à compter de la date visée au paragraphe 1 à laquelle l’instrument douanier est opérationnel. La Commission informe tous les opérateurs économiques du fait que l’instrument douanier est opérationnel au moyen d’une publication distincte au Journal officiel de l’Union européenne.»
11)
À l’article 17, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Dans les cas où le nombre de producteurs de l’Union, d’exportateurs ou d’importateurs, de types de produits ou de transactions est important, l’enquête peut se limiter à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions en utilisant des échantillons statistiquement valables d’après les renseignements disponibles au moment du choix, ou au plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.
2. Le choix final des parties, types de produits ou transactions, effectué en application desdites dispositions relatives à l’échantillonnage, appartient à la Commission. Toutefois, afin de permettre le choix d’un échantillon représentatif, la préférence est accordée au choix d’un échantillon en concertation avec les parties intéressées et avec leur consentement, sous réserve que ces parties se fassent connaître et fournissent suffisamment de renseignements dans la semaine suivant l’ouverture de l’enquête.»
12)
L’article suivant est inséré:
«Article 19 bis
Informations au stade provisoire
1. Les producteurs de l’Union, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et les représentants du pays exportateur peuvent demander des informations sur l’institution de droits provisoires prévue. Les demandes d’information sont adressées par écrit dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Les informations sont communiquées auxdites parties trois semaines avant l’institution de mesures provisoires. Ces informations comprennent: une synthèse des droits proposés, à titre d’information uniquement, et les détails du calcul de la marge de dumping et de la marge suffisante pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union, compte tenu de la nécessité de respecter les obligations de traitement confidentiel figurant à l’article 19. Les parties disposent d’un délai de trois jours ouvrables, à compter de la fourniture de ces informations, pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs.
2. Lorsqu’il est envisagé de ne pas instituer de mesures provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées sont informées de la non-institution de droits trois semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, concernant l’institution de droits provisoires.»
13)
L’article 21 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Afin que la Commission dispose d’une base fiable lui permettant de prendre en compte tous les points de vue et tous les renseignements lorsqu’elle statue sur la question de savoir si l’institution de mesures est dans l’intérêt de l’Union, les producteurs de l’Union, les syndicats et les importateurs, ainsi que leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture de la procédure antidumping, se faire connaître et fournir des informations à la Commission. Ces informations ou des synthèses appropriées de ces dernières sont communiquées aux autres parties mentionnées au présent article, lesquelles sont habilitées à y répondre.»;
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les parties ayant agi conformément au paragraphe 2 peuvent présenter des commentaires sur l’application de droits provisoires. Pour être pris en considération, ces commentaires sont reçus dans les quinze jours suivant la date de l’application de ces mesures et sont, éventuellement sous la forme de synthèses appropriées, communiqués aux autres parties, qui sont habilitées à y répondre.»
14)
L’article 23 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, en tenant dûment compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 19, un rapport annuel sur l’application et la mise en œuvre du présent règlement.
Ce rapport contient des informations sur l’application des mesures provisoires et définitives, la clôture d’enquêtes sans institution de mesures, les engagements, les nouvelles enquêtes, les réexamens, les distorsions significatives et les visites de vérification, ainsi que les activités des différents organes chargés de surveiller l’application du présent règlement et le respect des obligations en découlant. Ce rapport porte également sur l’utilisation d’instruments de défense commerciale par des pays tiers ciblant l’Union et les recours introduits contre les mesures instituées. Il inclut les activités du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce de la Commission et celles du service d’aide aux PME dans le cadre de l’application du présent règlement.
Ce rapport précise également la façon dont les normes sociales et environnementales ont été examinées et prises en compte au cours des enquêtes. Ces normes sont celles consacrées dans les accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie et dans les conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis du présent règlement, ainsi que dans la législation nationale correspondante du pays exportateur.»;
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Au plus tard le 9 juin 2023 et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un compte rendu de l’application de l’article 7, paragraphe 2 bis, de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 9, paragraphe 4, comportant une évaluation de ladite application. Ce compte rendu peut, le cas échéant, s’accompagner d’une proposition législative.»
15)
L’article suivant est inséré:
«Article 23 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de deux ans à compter du 8 juin 2018 et ne peut être exercé qu’une seule fois.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 2 bis, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 8 juin 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour une période d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphes 1 et 2 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer” (*2).
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 2 bis, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
(*2)
JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»
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