Art. 2
Champ d’application
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe I, section A, du présent règlement, déclarées conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 525/2013 et qui se produisent sur le territoire des États membres et relèvent des catégories comptables de terres suivantes:
a)
au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030:
i) «terres boisées»: terres déclarées en tant que terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en terres forestières;
ii) «terres déboisées»: terres déclarées en tant que terres forestières converties en terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres;
iii) «terres cultivées gérées»: terres déclarées en tant que:
—
terres cultivées demeurant des terres cultivées,
—
prairies, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en terres cultivées, ou
—
terres cultivées converties en zones humides, établissements ou autres terres;
iv) «prairies gérées»: terres déclarées en tant que:
—
prairies demeurant des prairies,
—
terres cultivées, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en prairies, ou
—
prairies converties en zones humides, établissements ou autres terres;
v) «terres forestières gérées»: terres déclarées en tant que terres forestières demeurant des terres forestières.
b)
à compter de 2026: «zones humides gérées»: terres déclarées en tant que:
—
zones humides demeurant des zones humides,
—
établissements ou autres terres convertis en zones humide, ou
—
zones humides converties en établissements ou autres terres.
2. Au cours de la période allant de 2021 à 2025, un État membre peut également faire porter son engagement, en vertu de l’article 4 du présent règlement, sur les émissions et les absorptions des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe I, section A, du présent règlement, déclarées conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 525/2013, et qui se produisent dans la catégorie comptable de terres des zones humides gérées sur son territoire. Le présent règlement s’applique également à de telles émissions et absorptions sur lesquels un État membre fait porter son engagement.
3. Lorsqu’un État membre entend, conformément au paragraphe 2, faire porter son engagement sur les zones humides gérées, il le notifie à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020.
4. Si nécessaire à la lumière de l’expérience acquise dans le cadre de l’application de la révision des lignes directrices du GIEC, la Commission peut proposer de reporter d’une période supplémentaire de cinq ans la comptabilisation obligatoire des zones humides gérées.
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