Art. 12
Registre
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 12
Registre
1. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 13 afin de compléter le présent règlement, en vue de garantir une comptabilisation exacte au titre du présent règlement par le registre de l’Union, en ce qui concerne:
a)
les quotas annuels d’émissions;
b)
les flexibilités utilisées au titre des articles 5, 6 et 7;
c)
les contrôles de conformité au titre de l’article 9;
d)
les ajustements au titre de l’article 10; et
e)
la réserve de sécurité au titre de l’article 11.
2. L’administrateur central effectue un contrôle automatisé de chaque transaction dans le registre de l’Union résultant du présent règlement et, si nécessaire, bloque des transactions afin d’éviter toute irrégularité.
3. Les informations visées au paragraphe 1, points a) à e), et au paragraphe 2 sont accessibles au public.
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