Art. 23

Collecte, emballage, transport et stockage

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 23 Collecte, emballage, transport et stockage 1.   Les opérateurs veillent à ce que les produits biologiques et les produits en conversion soient collectés, emballés, transportés et stockés conformément aux règles énoncées à l’annexe III. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 54 afin de modifier: a) l’annexe III, section 2; b) l’annexe III, sections 3, 4 et 6, en ajoutant des règles particulières supplémentaires applicables au transport et à la réception des produits concernés, ou en modifiant ces règles supplémentaires.
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