Art. 23
Collecte, emballage, transport et stockage
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 23
Collecte, emballage, transport et stockage
1. Les opérateurs veillent à ce que les produits biologiques et les produits en conversion soient collectés, emballés, transportés et stockés conformément aux règles énoncées à l’annexe III.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 54 afin de modifier:
a)
l’annexe III, section 2;
b)
l’annexe III, sections 3, 4 et 6, en ajoutant des règles particulières supplémentaires applicables au transport et à la réception des produits concernés, ou en modifiant ces règles supplémentaires.
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