Art. 32

Indications obligatoires

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 32 Indications obligatoires 1.   Lorsque des produits portent des termes visés à l’article 30, paragraphe 1, y compris les produits étiquetés en tant que produits en conversion conformément à l’article 30, paragraphe 3: a) le numéro de code de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle dont dépend l’opérateur qui a mené à bien la dernière opération de production ou de préparation figure également sur l’étiquette; et b) en ce qui concerne les denrées alimentaires préemballées, le logo de production biologique de l’Union européenne visé à l’article 33 figure également sur l’emballage, sauf dans les cas visés à l’article 30, paragraphe 3 et paragraphe 5, points b) et c). 2.   Lorsque le logo de production biologique de l’Union européenne est utilisé, une indication de l’endroit où les matières premières agricoles qui composent le produit ont été produites figure dans le même champ visuel que le logo sous l’une des formes ci-après, selon le cas: a) «Agriculture UE», lorsque la matière première agricole a été produite dans l’Union; b) «Agriculture non UE», lorsque la matière première agricole a été produite dans des pays tiers; c) «Agriculture UE/non UE» lorsqu’une partie de la matière première agricole a été produite dans l’Union et une autre partie, dans un pays tiers. Aux fins du premier alinéa, le terme «Agriculture» peut, le cas échéant, être remplacé par «Aquaculture» et les termes «UE» et «non UE» peuvent être remplacés ou complétés par le nom d’un pays ou par le nom d’un pays et d’une région si toutes les matières premières agricoles qui composent le produit ont été produites dans ce pays et, le cas échéant, dans cette région. En ce qui concerne l’indication de l’endroit où les matières premières agricoles dont le produit est composé ont été produites, visé aux premier et troisième alinéas, les ingrédients présents en petite quantité en poids peuvent ne pas être pris en compte, pour autant que leur quantité totale n’excède pas 5 % de la quantité totale en poids de matières premières agricoles. Les termes «UE» ou «non UE» ne doivent pas apparaître dans une couleur, un format et un style de caractères qui soient plus apparents que la dénomination du produit. 3.   Les indications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article et à l’article 33, paragraphe 3, sont inscrites à un endroit apparent, de manière à être facilement visibles et sont clairement lisibles et indélébiles. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 54 afin de modifier le paragraphe 2 du présent article et l’article 33, paragraphe 3, en ajoutant des règles supplémentaires concernant l’étiquetage ou en modifiant ces règles supplémentaires. 5.   La Commission adopte des actes d’exécution fixant: a) les modalités pratiques pour l’utilisation, la présentation, la composition et la taille des indications visées au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2 du présent article et à l’article 33, paragraphe 3; b) l’attribution des numéros de code aux autorités de contrôle et aux organismes de contrôle; c) l’indication de l’endroit où les matières premières agricoles ont été produites, conformément au paragraphe 2 du présent article et à l’article 33, paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 55, paragraphe 2.
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