Art. 39

Règles supplémentaires relatives aux mesures qui doivent être prises par les opérateurs et les groupes d’opérateurs

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 39 Règles supplémentaires relatives aux mesures qui doivent être prises par les opérateurs et les groupes d’opérateurs 1.   Outre les obligations énoncées à l’article 15 du règlement (UE) 2017/625, les opérateurs et les groupes d’opérateurs: a) conservent des registres pour attester de leur respect du présent règlement; b) effectuent toutes les déclarations et autres communications nécessaires pour les contrôles officiels; c) prennent des mesures pratiques appropriées pour garantir le respect du présent règlement; d) communiquent, sous forme d’une déclaration à signer et à actualiser si nécessaire: i) la description complète de l’unité de production biologique ou en conversion, ainsi que des activités à mener conformément au présent règlement; ii) les mesures pratiques appropriées à prendre pour garantir le respect du présent règlement; iii) un engagement: — d’informer par écrit et sans retard indu les acheteurs des produits concernés et d’échanger des informations utiles avec l’autorité compétente ou, selon le cas, avec l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle si le soupçon de manquement a été étayé, s’il ne peut pas être dissipé, ou si le manquement portant atteinte à l’intégrité des produits concernés est avéré, — d’accepter le transfert du dossier de contrôle en cas de changement d’autorité de contrôle ou d’organisme de contrôle ou, en cas de retrait de la production biologique, la conservation du dossier de contrôle pendant au moins cinq ans par la dernière autorité de contrôle ou le dernier organisme de contrôle, — d’informer immédiatement l’autorité compétente ou l’autorité ou l’organisme désigné conformément à l’article 34, paragraphe 4, en cas de retrait de la production biologique, et — d’accepter que ces autorités ou organismes échangent entre eux des informations lorsque des sous-traitants sont soumis aux vérifications d’autorités ou organismes de contrôle différents. 2.   La Commission peut adopter des actes d’exécution contenant des précisions et des spécifications en ce qui concerne: a) les registres servant à attester de la conformité au présent règlement; b) les déclarations et autres communications nécessaires pour les contrôles officiels; c) les mesures pratiques appropriées pour garantir la conformité au présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 55, paragraphe 2.
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