Art. 44

Exportation de produits biologiques

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 44 Exportation de produits biologiques 1.   Un produit peut être exporté à partir de l’Union en tant que produit biologique et porter le logo de production biologique de l’Union européenne pour autant qu’il est conforme aux règles relatives à la production biologique prévues par le présent règlement. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 54 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les documents destinés aux autorités douanières des pays tiers, notamment la délivrance des certificats d’exportation biologique dans la mesure du possible sous forme électronique et la fourniture de garanties de la conformité au présent règlement des produits biologiques exportés.
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