Art. 44

Réceptions UE individuelles de véhicules

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 44 Réceptions UE individuelles de véhicules 1.   Les États membres accordent une réception UE individuelle d'un véhicule à un véhicule qui satisfait aux prescriptions énoncées dans l'annexe II, partie I, appendice 2, ou, pour des véhicules à usage spécial, dans l'annexe II, partie III. Le présent chapitre ne s'applique pas aux véhicules incomplets. 2.   Une demande de réception UE individuelle d'un véhicule est soumise par le propriétaire du véhicule, le constructeur, le mandataire du constructeur ou l'importateur. 3.   Les États membres ne procèdent pas à des essais destructifs pour établir si le véhicule satisfait aux prescriptions visées au paragraphe 1, mais utilisent toute information pertinente fournie par le demandeur à cette fin. 4.   La fiche de réception UE individuelle du véhicule reçoit un numéro unique conformément à un système de numérotation harmonisé qui permet, au minimum, d'identifier l'État membre qui a accordé la réception UE individuelle d'un véhicule. 5.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant le modèle et le système de numérotation harmonisé des fiches de réception UE individuelles de véhicules. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2. Le premier de ces actes d'exécution est adopté au plus tard le 5 juillet 2020. 6.   Les États membres autorisent la mise sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service de véhicules munis d'une fiche de réception UE individuelle valide. 7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 pour modifier l'annexe II, partie I, afin de définir les prescriptions techniques pour des véhicules relevant des catégories M, N et O.
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