Art. 81

Obligations d'information incombant aux services techniques

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 81 Obligations d'information incombant aux services techniques 1.   Les services techniques informent l'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation des faits suivants: a) tout cas de non-conformité constaté susceptible de donner lieu au refus, à une restriction, à la suspension ou au retrait de la fiche de réception par type; b) toute circonstance influant sur le champ et les conditions de leur désignation; c) toute demande d'information reçue des autorités chargées de la surveillance du marché concernant leurs activités. 2.   Sur demande de l'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation, les services techniques transmettent des informations sur leurs activités dans le cadre de leur désignation, ainsi que sur toute autre activité qu'ils ont menée, y compris des activités transfrontalières et de sous-traitance.
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