Art. 1
Modifications du règlement délégué (UE) 2015/35
En vigueur depuis le 1 juin 2018
Article premier
Modifications du règlement délégué (UE) 2015/35
Le règlement délégué (UE) 2015/35 est modifié comme suit:
1)
l'article 1er est modifié comme suit:
a)
les points 18 bis et 18 ter suivants sont insérés:
«18 bis. “titrisation”: une opération ou un dispositif tels que définis à l'article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402 (*1);
18 ter. “titrisation STS”: une titrisation recevant la désignation “simple, transparente et standardisée”, ou “STS”, conformément aux exigences énoncées à l'article 18 du règlement (UE) 2017/2402;
(*1) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).»;"
b)
le point 19 est remplacé par le texte suivant:
«19. “position de titrisation”: une position de titrisation au sens de l'article 2, point 19), du règlement (UE) 2017/2402;»;
c)
le point 19 bis suivant est inséré:
«19 bis. “position de titrisation de rang supérieur”: une position de titrisation de rang supérieur au sens de l'article 242, point 6), du règlement (UE) no 575/2013 (*2);
(*2) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).»;"
d)
les points 20 à 23 sont remplacés par le texte suivant:
«20. “position de retitrisation”: une exposition sur une retitrisation au sens de l'article 2, point 4), du règlement (UE) 2017/2402;
21. “initiateur”: un initiateur au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2017/2402;
22. “sponsor”: un sponsor au sens de l'article 2, point 5), du règlement (UE) 2017/2402;
23. “tranche”: une tranche au sens de l'article 2, point 6), du règlement (UE) 2017/2402;»;
2)
à l'article 4, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Aux fins du paragraphe 5, les expositions plus importantes ou plus complexes d'une entreprise comprennent les positions de titrisation visées à l'article 178, paragraphes 8 et 9, ainsi que les positions de retitrisation.»;
3)
l'article 177 est supprimé;
4)
l'article 178 est remplacé par le texte suivant:
«Article 178
Risque de spread sur les positions de titrisation: calcul du capital requis
1. L'exigence de capital SCRsecuritisation
pour risque de spread sur les positions de titrisation est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution relative soudaine de stressi
dans la valeur de chaque position de titrisation i.
2. Le facteur de risque stressi
dépend de la duration modifiée exprimée en années (duri
). duri
n'est pas inférieure à 1 an.
3. Les positions de titrisation STS de rang supérieur qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 243 du règlement (UE) no 575/2013 et pour lesquelles existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné se voient attribuer un facteur de risque stressi
en fonction de l'échelon de qualité de crédit et de la duration modifiée de la position de titrisation i, comme indiqué dans le tableau suivant:
Échelon de qualité de crédit
0
1
2
3
4
5 et 6
Duration
stress
i
ai
bi
ai
bi
ai
bi
ai
bi
ai
bi
ai
bi
(duri
)
Inférieure ou égale à 5 ans
bi
· duri
—
1,0 %
—
1,2 %
—
1,6 %
—
2,8 %
—
5,6 %
—
9,4 %
Supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans
ai
+ bi
· (duri
– 5)
5,0 %
0,6 %
6,0 %
0,7 %
8,0 %
0,8 %
14,0 %
1,7 %
28,0 %
3,1 %
47,0 %
5,3 %
Supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 15 ans
ai
+ bi
· (duri
– 10)
8,0 %
0,6 %
9,5 %
0,5 %
12,0 %
0,6 %
22,5 %
1,1 %
43,5 %
2,2 %
73,5 %
0,6 %
Supérieure à 15 ans et inférieure ou égale à 20 ans
ai
+ bi
· (duri
– 15)
11,0 %
0,6 %
12,0 %
0,5 %
15,0 %
0,6 %
28,0 %
1,1 %
54,5 %
0,6 %
76,5 %
0,6 %
Supérieure à 20 ans
min[ai
+ bi
· (duri
– 20);1]
14,0 %
0,6 %
14,5 %
0,5 %
18,0 %
0,6 %
33,5 %
0,6 %
57,5 %
0,6 %
79,5 %
0,6 %
4. Les positions de titrisation STS autres que de rang supérieur qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 243 du règlement (UE) no 575/2013 et pour lesquelles existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné se voient attribuer un facteur de risque stressi
en fonction de l'échelon de qualité de crédit et de la duration modifiée de la position de titrisation i, comme indiqué dans le tableau suivant:
Échelon de qualité de crédit
0
1
2
3
4
5 et 6
Duration
stress
i
ai
bi
ai
bi
ai
bi
ai
bi
ai
bi
ai
bi
(duri
)
Inférieure ou égale à 5 ans
min[bi
· duri
;1]
—
2,8 %
—
3,4 %
—
4,6 %
—
7,9 %
—
15,8 %
—
26,7 %
Supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans
min[ai
+ bi
· (duri
– 5);1]
14,0 %
1,6 %
17,0 %
1,9 %
23,0 %
2,3 %
39,5 %
4,7 %
79,0 %
8,8 %
100,0 %
0,0 %
Supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 15 ans
ai
+ bi
· (duri
– 10)
22,0 %
1,6 %
26,5 %
1,5 %
34,5 %
1,6 %
63,0 %
3,2 %
100,0 %
0,0 %
100,0 %
0,0 %
Supérieure à 15 ans et inférieure ou égale à 20 ans
ai
+ bi
· (duri
– 15)
30,0 %
1,6 %
34,0 %
1,5 %
42,5 %
1,6 %
79,0 %
3,2 %
100,0 %
0,0 %
100,0 %
0,0 %
Supérieure à 20 ans
min[ai
+ bi
· (duri
– 20);1]
38,0 %
1,6 %
41,5 %
1,5 %
50,5 %
1,6 %
95,0 %
1,6 %
100,0 %
0,0 %
100,0 %
0,0 %
5. Les positions de titrisation STS de rang supérieur qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 243 du règlement (UE) no 575/2013 et pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné se voient attribuer un facteur de risque stressi
en fonction de la duration modifiée de la position de titrisation i, comme indiqué dans le tableau suivant:
Duration
stress
i
ai
bi
(duri
)
Inférieure ou égale à 5 ans
bi
· duri
—
4,6 %
Supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans
ai
+ bi
· (duri
– 5)
23 %
2,5 %
Supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 15 ans
ai
+ bi
· (duri
– 10)
35,5 %
1,8 %
Supérieure à 15 ans et inférieure ou égale à 20 ans
ai
+ bi
· (duri
– 15)
44,5 %
0,5 %
Supérieure à 20 ans
min[ai
+ bi
· (duri
– 20);1]
47 %
0,5 %
6. Les positions de titrisation STS autres que de rang supérieur qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 243 du règlement (UE) no 575/2013 et pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné se voient attribuer un facteur de risque stressi
correspondant à l'échelon de qualité de crédit 5 et à la duration de l'exposition, comme indiqué dans le tableau du paragraphe 3.
7. Les positions de retitrisation pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné se voient attribuer un facteur de risque stressi
correspondant à la formule suivante:
stressi
= min(bi
· duri
;1)
dans laquelle bi
dépend de l'échelon de qualité de crédit de la position de retitrisation i, comme indiqué dans le tableau suivant:
Échelon de qualité de crédit
0
1
2
3
4
5
6
bi
33 %
40 %
51 %
91 %
100 %
100 %
100 %
8. Les positions de titrisation qui ne relèvent pas des paragraphes 3 à 7 et pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné se voient attribuer un facteur de risque stressi
correspondant à la formule suivante:
stressi
= min(bi
· duri
;1)
dans laquelle bi
dépend de l'échelon de qualité de crédit de la position de titrisation i, comme indiqué dans le tableau suivant:
Échelon de qualité de crédit
0
1
2
3
4
5
6
bi
12,5 %
13,4 %
16,6 %
19,7 %
82 %
100 %
100 %
9. Les positions de titrisation qui ne relèvent pas des paragraphes 3 à 8 se voient attribuer un facteur de risque stressi
de 100 %.»;
5)
l'article 178 bis suivant est inséré:
«Article 178 bis
Risque de spread sur les positions de titrisation: dispositions transitoires
1. Par dérogation à l'article 178, paragraphe 3, les titrisations émises avant le 1er janvier 2019 qui peuvent être considérées comme des titrisations de type 1 en vertu de l'article 177, paragraphe 2, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2018, se voient attribuer un facteur de risque stressi
conformément à l'article 178, paragraphe 3, même lorsqu'elles ne sont pas des titrisations STS qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 243 du règlement (UE) no 575/2013.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique que dans les cas où aucune nouvelle exposition sous-jacente n'a été ajoutée ou n'est venue en remplacer une autre après le 31 décembre 2018.
3. Par dérogation à l'article 178, paragraphe 3, les titrisations émises avant le 18 janvier 2015 qui peuvent être considérées comme des titrisations de type 1 en vertu de l'article 177, paragraphe 4, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2018, se voient attribuer un facteur de risque stressi
conformément aux articles 177 et 178 dans leur version en vigueur le 31 décembre 2018.
4. Par dérogation à l'article 178, paragraphe 3, les titrisations émises avant le 1er janvier 2019 qui peuvent être considérées comme des titrisations de type 1 en vertu de l'article 177, paragraphe 5, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2018, se voient attribuer jusqu'au 31 décembre 2025 un facteur de risque stressi
conformément aux articles 177 et 178 dans leur version en vigueur le 31 décembre 2018.»;
6)
l'article 180 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:
«10. Les positions de titrisation STS qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 243 du règlement (UE) no 575/2013 et qui sont intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par le Fonds européen d'investissement ou la Banque européenne d'investissement se voient attribuer, lorsque la garantie répond aux exigences énoncées à l'article 215, un facteur de risque stressi
de 0 %.»;
b)
le paragraphe 10 bis suivant est inséré:
«10 bis. Par dérogation au paragraphe 10, les titrisations émises avant le 1er janvier 2019 qui peuvent être considérées comme des titrisations de type 1 en vertu du paragraphe 10 dans sa version en vigueur le 31 décembre 2018 se voient attribuer un facteur de risque stressi
de 0 %, même lorsqu'elles ne sont pas des titrisations STS qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 243 du règlement (UE) no 575/2013.»;
7)
les articles 254, 255 et 256 sont supprimés;
8)
l'article 257 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance constate que l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial ne se conforme pas aux exigences énoncées à l'article 6 du règlement (UE) 2017/2402, ou que les exigences énoncées à l'article 5, paragraphes 1, 2 et 3, de ce même règlement ne sont pas respectées, elle en informe aussitôt l'autorité de contrôle.
2. Lorsque les exigences énoncées à l'article 5, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2017/2402 ne sont pas respectées sur un point quelconque du fait d'une négligence ou d'une omission de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, l'autorité de contrôle impose une augmentation proportionnée du capital de solvabilité requis, conformément au paragraphe 3 du présent article.»;
b)
les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«4. Les facteurs de risque sont progressivement augmentés après chaque non-respect des exigences énoncées à l'article 5 du règlement (UE) 2017/2402.
5. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne se conforme pas, par négligence ou omission, à l'une quelconque des exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2402, les autorités de contrôle déterminent si ce manquement doit être considéré comme un écart significatif de la part de son système de gouvernance tel que visé à l'article 37, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/138/CE.»
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