Art. 1
En vigueur depuis le 1 juin 2018
Article premier
Les périodes de 15 mois prévues à l'article 497, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 89, paragraphe 5 bis, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012, telles que prorogées en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) 2017/2241, sont prorogées de six mois supplémentaires jusqu'au 15 décembre 2018.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2018:815:oj#art-1