Art. 1
Modifications du règlement délégué (UE) 2017/891
En vigueur depuis le 7 juin 2018
Article premier
Modifications du règlement délégué (UE) 2017/891
Le règlement délégué (UE) 2017/891 est modifié comme suit:
1.
l'article 2, point e), est remplacé par le texte suivant:
«e) “association transnationale d'organisations de producteurs”: toute association d'organisations de producteurs dont au moins une des organisations associées ou des associations a son siège dans un État membre différent de celui dans lequel le siège social de l'association est établi;»;
2.
l'article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
Commercialisation de la production en dehors de l'organisation de producteurs
1. Si l'organisation de producteurs l'autorise dans ses statuts, et si cela est conforme aux conditions établies par l'État membre et l'organisation de producteurs, les membres producteurs peuvent:
a)
vendre leurs produits, directement ou en dehors de leur exploitation, aux consommateurs pour leurs besoins personnels;
b)
commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs, les produits qui, en termes de volume ou de valeur, représentent un volume marginal par rapport au volume ou à la valeur de production commercialisable de leur organisation pour les produits concernés;
c)
commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques ou de la production limitée des membres producteurs en volume ou en valeur, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de l'organisation de producteurs concernée.
2. Le pourcentage de la production de tout membre producteur commercialisée en dehors de l'organisation de producteurs visée au paragraphe 1 ne dépasse pas 25 % en volume ou en valeur de la production commercialisable de chaque membre producteur.
Toutefois, les États membres peuvent fixer un pourcentage de la production que les membres producteurs peuvent commercialiser en dehors de l'organisation de producteurs inférieur à celui visé au premier alinéa. Les États membres peuvent cependant porter le pourcentage à 40 % dans le cas de produits relevant du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (*1) ou lorsque les membres producteurs commercialisent leur production par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs.
(*1) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).»;"
3.
à l'article 22, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:
«10. Si la production subit une baisse du fait d'une catastrophe naturelle, d'un phénomène climatique, de maladies animales ou végétales ou d'infestations parasitaires, toute indemnisation de l'assurance reçue pour ces raisons au titre des actions d'assurance-récolte prévues au chapitre III, section 7, ou d'actions équivalentes gérées par l'organisation de producteurs ou par ses membres producteurs, peut être incluse dans la valeur de la production commercialisée.»;
4.
à l'article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les organisations de producteurs ou les associations de producteurs qui ont obtenu l'aide prévue à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013 ou à l'article 19 du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission (*2) peuvent mettre en œuvre un programme opérationnel au cours de la même période, à condition que l'État membre concerné veille à ce que les bénéficiaires ne reçoivent l'aide pour chaque action qu'au titre d'un seul régime.
(*2) Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).»;"
5.
à l'article 31, paragraphe 6, premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les investissements, y compris ceux sous contrat de crédit-bail, peuvent être financés par l'intermédiaire du fonds opérationnel en une seule fois ou en versements approuvés dans le programme opérationnel.»;
6.
au titre II, chapitre III, la section 3 est remplacée par le texte suivant:
«
Section 3
Aide relative aux fonds de mutualisation
Article 40
Aide relative aux fonds de mutualisation
1. Les États membres adoptent des dispositions détaillées concernant la participation aux frais administratifs pour la constitution des fonds de mutualisation et leur reconstitution, conformément à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, point d), du règlement (UE) no 1308/2013.
2. La participation aux frais administratifs pour la constitution des fonds de mutualisation visés au paragraphe 1 comprend à la fois l'aide financière de l'Union et la participation de l'organisation de producteurs. Le montant total de cette participation n'excède pas 5 %, 4 % et 2 % de la contribution de l'organisation de producteurs au fonds de mutualisation respectivement pour la première, la deuxième et la troisième année de son fonctionnement.
3. Une organisation de producteurs ne peut recevoir qu'une seule fois la participation aux frais administratifs pour la constitution des fonds de mutualisation visés au paragraphe 1 et uniquement dans les trois premières années de fonctionnement du fonds de mutualisation. Lorsqu'une organisation de producteurs ne demande une participation que pour la deuxième ou la troisième année de fonctionnement du fonds de mutualisation, la participation représente 4 % et 2 % de la contribution de l'organisation de producteurs au fonds de mutualisation respectivement pour la deuxième et la troisième année de son fonctionnement.
4. Les États membres peuvent plafonner les montants qui peuvent être versés à l'organisation de producteurs à titre d'aide relative aux fonds de mutualisation.»;
7.
au titre II, chapitre III, la section 8 suivante est ajoutée:
«
Section 8
Aide relative à l'accompagnement
Article 51 bis
Mise en œuvre des mesures d'accompagnement
1. Aux fins de l'article 33, paragraphe 3, point i), du règlement (UE) no 1308/2013, les mesures d'accompagnement suivantes sont admissibles au bénéfice de l'aide:
a)
encourager l'échange de bonnes pratiques liées aux mesures de prévention et de gestion des crises visées à l'article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, pour permettre aux organisations de producteurs, groupements de producteurs ou producteurs individuels reconnus de bénéficier de l'expérience acquise dans la mise en œuvre desdites mesures;
b)
promouvoir la constitution de nouvelles organisations de producteurs, en fusionnant les organisations existantes ou en permettant à des producteurs individuels de rejoindre une organisation de producteurs existante;
c)
créer des possibilités de mise en réseau pour les prestataires et les bénéficiaires des mesures d'accompagnement, afin de renforcer des canaux de commercialisation particuliers en tant qu'instrument de gestion et de prévention des crises.
2. Le prestataire des mesures d'accompagnement est l'association d'organisations de producteurs ou l'organisation de producteurs. Le prestataire des mesures d'accompagnement est le bénéficiaire de l'aide relative aux mesures d'accompagnement.
3. Le bénéficiaire des mesures d'accompagnement est l'organisation de producteurs ou le groupement de producteurs reconnus, situés dans des régions présentant un degré d'organisation inférieur à 20 % pendant les trois années consécutives précédant la mise en œuvre du programme opérationnel.
Les producteurs individuels, non membres d'une organisation de producteurs ou de leurs associations, peuvent être bénéficiaires des mesures d'accompagnement, même s'ils sont situés dans des régions présentant un degré d'organisation supérieur à 20 %.
4. Les dépenses liées aux mesures d'accompagnement font partie des mesures de prévention et de gestion des crises du programme opérationnel, visées à l'article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013.
Les coûts admissibles relatifs à l'accompagnement sont énumérés à l'annexe III du présent règlement.
Tous les coûts énumérés à l'annexe III sont payés au prestataire des mesures d'accompagnement.
5. Les mesures d'accompagnement ne sont pas externalisées.»;
8.
l'article 52 est remplacé par le texte suivant:
«Article 52
Conditions régissant la demande d'aide financière nationale
1. Aux fins de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, le degré d'organisation des producteurs d'une région d'un État membre est calculé sur la base de la valeur des fruits et légumes produits dans la région concernée et commercialisés par:
a)
des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs reconnues; et
b)
des groupements de producteurs reconnus conformément à l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 ou des organisations de producteurs et des groupements de producteurs reconnus conformément à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013.
Aux fins de ce calcul, la valeur établie telle que visée au premier alinéa est divisée par la valeur totale des fruits et légumes produits dans cette région.
2. La valeur des fruits et légumes produits dans la région concernée et commercialisés par les organisations, les associations et les groupements visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), n'inclut que les produits pour lesquels ces organisations, associations et groupements de producteurs sont reconnus. L'article 22 s'applique mutatis mutandis.
En ce qui concerne le calcul de la valeur totale des fruits et légumes produits dans cette région, la méthode définie à l'annexe I du règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil (*3) s'applique mutatis mutandis.
3. Seuls les fruits et légumes produits dans la région visée au paragraphe 4 bénéficient d'une aide financière nationale.
4. Les États membres définissent les régions comme une partie distincte de leur territoire selon des critères objectifs et non discriminatoires tels que leurs caractéristiques agronomiques et économiques et leur potentiel régional agricole/de production de fruits et légumes ou leur structure institutionnelle ou administrative et pour lesquels des données sont disponibles afin de calculer le degré d'organisation visé au paragraphe 1.
Les régions définies par un État membre ne peuvent être modifiées pendant au moins cinq ans, à moins que cette modification ne soit objectivement justifiée, en particulier par des motifs de fond indépendants du calcul du degré d'organisation des producteurs dans la ou les région(s) concernée(s).
5. Avant d'octroyer l'aide financière nationale, les États membres communiquent à la Commission la liste des régions qui remplissent les critères visés à l'article 35, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013, et le montant de l'aide financière nationale à verser aux organisations de producteurs de ces régions.
Les États membres communiquent à la Commission toute modification de la liste des régions qui remplissent les critères visés à l'article 35, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013.
(*3) Règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l'agriculture dans la Communauté (JO L 33 du 5.2.2004, p. 1).»;"
9.
l'article 56 est remplacé par le texte suivant:
«Article 56
Indicateurs
1. Les programmes opérationnels et les stratégies nationales font l'objet d'un suivi et d'une évaluation visant à mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés pour les programmes opérationnels ainsi que leur efficience et leur efficacité par rapport auxdits objectifs.
2. Les progrès, l'efficience et l'efficacité visés au paragraphe 1 sont évalués sur toute la période de mise en œuvre du programme opérationnel sur la base des indicateurs établis à l'annexe II, section 4, du règlement d'exécution (UE) 2017/892, se rapportant aux actions et aux mesures mises en œuvre pendant les programmes opérationnels par des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs, des associations transnationales d'organisations de producteurs, et des groupements de producteurs reconnus.»;
10.
l'article 57 est modifié comme suit:
a)
zu paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
fournissent des informations aux fins des rapports.»
b)
le paragraphe 3 est modifié comme suit:
i)
le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L'exercice d'évaluation examine les progrès accomplis par rapport aux objectifs généraux du programme sur la base des indicateurs établis à l'annexe II, section 4, du règlement d'exécution (UE) 2017/892»;
ii)
le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le rapport d'évaluation est joint au rapport annuel correspondant visé à l'article 21 du règlement d'exécution (UE) 2017/892.»;
11.
les annexes II, III et V sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
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