Art. 1
Récupération de l'indu et pénalités
En vigueur depuis le 28 juin 2018
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 180/2014 est modifié comme suit:
1)
L'article 2 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le certificat d'importation est établi conformément au modèle figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission (*1).
L'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission (*2) et les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphe 1, et les articles 5, 7 et 13 à 16 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.
La tolérance en moins prévue à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique mutatis mutandis.
(*1) Règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44)."
(*2) règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d'acquisition des cautions constituées pour ces certificats, et modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1).»;"
b)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Les droits à l'importation sont perçus pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation. La tolérance en plus de 5 % prévue par l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique sous réserve du paiement des droits d'importation y afférents.»;
2)
à l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le certificat d'exonération est établi sur la base du modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239.
L'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1237 et les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphe 1, et les articles 5, 7 et 13 à 16 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.
La tolérance en moins prévue à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique mutatis mutandis.»;
3)
à l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le certificat aides est établi sur la base du modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239.
L'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1237 et les articles 2, 3, l'article 4, paragraphe 1, et les articles 5, 7 et 13 à 16 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.
La tolérance en moins prévue à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique mutatis mutandis.»;
4)
l'article 8, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a)
le premier alinéa est modifié comme suit:
i)
la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Sous réserve de l'article 2, paragraphe 5, de l'article 3, paragraphe 6, de l'article 5, paragraphe 7, et des articles 11 et 12, les autorités compétentes acceptent la demande de certificat d'importation, de certificat d'exonération ou de certificat aides présentée par un opérateur pour chaque envoi. Ces demandes sont accompagnées de l'original ou de la copie certifiée conforme de la facture d'achat, ainsi que de l'original, de la copie certifiée conforme ou d'un équivalent électronique authentifié des documents suivants:»;
ii)
le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
en ce qui concerne le certificat aides:
i)
le moyen de preuve du statut douanier de marchandises de l'Union visé à l'article 199, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (*3); ou
ii)
une déclaration de type CO au sens du titre VIII, chapitres 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (*4), conformément aux éléments de données 1/1, 1/2 et 1/3 visés dans le tableau des exigences en matière de données figurant à l'annexe B, titre I, chapitre 3, section 1, dudit règlement.
(*3) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558)."
(*4) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).»;"
b)
le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Ces documents d'accompagnement peuvent prendre la forme d'un message électronique. Dans le cas où l'autorité compétente chargée de la vérification n'a pas accès au système informatique assurant la gestion et la production de ce type de document électronique, il est remplacé par une copie imprimée dûment certifiée conforme ou une impression de son équivalent électronique authentifié.»;
5)
à l'article 12, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les notifications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission (*5) et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (*6).
(*5) Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100.)"
(*6) Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).»;"
6)
à l'article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les contrôles physiques à l'importation ou à l'introduction des produits agricoles qui sont effectués dans la région ultrapériphérique concernée portent sur un échantillon représentatif d'au moins 5 % des certificats présentés conformément à l'article 9.
Les contrôles physiques effectués dans la région ultrapériphérique concernée sur les exportations ou les expéditions visées à la section 5 portent sur un échantillon représentatif d'au moins 5 % des opérations, sur la base des profils de risques établis par les États membres.
Le règlement (CE) no 1276/2008 de la Commission (*7) s'applique mutatis mutandis à ces contrôles physiques.
En outre, dans des situations particulières, la Commission peut demander l'application d'autres pourcentages de contrôles physiques.
(*7) Règlement (CE) no 1276/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants (JO L 339 du 18.12.2008, p. 53).»;"
7)
à l'article 22, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Sur la base d'une analyse des risques conformément à l'article 24, paragraphe 1, du présent règlement, les autorités compétentes effectuent des contrôles sur place par sondage, pour chaque action, sur au moins 5 % des demandes d'aide. L'échantillon représente aussi 5 % au moins des montants faisant l'objet de l'aide pour chaque action.»;
8)
à l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:
«Si le nombre minimal de demandeurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place est inférieur à 12, les États membres sélectionnent de manière aléatoire au moins un demandeur.»;
9)
les articles 28 et 29 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 28
Récupération de l'indu et pénalités
1. En cas de paiement indu, l'article 7 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (*8) s'applique mutatis mutandis.
2. Lorsque le paiement indu résulte de fausses déclarations, de faux documents ou d'une négligence grave du demandeur de l'aide, il est appliqué en outre une pénalité égale au montant indûment versé, majoré d'un intérêt calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014.
Article 29
Force majeure et circonstances exceptionnelles
En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, l'article 4 du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission (*9) s'applique mutatis mutandis.
(*8) Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69)."
(*9) Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48).»;"
10)
à l'article 32, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La notification visée au présent paragraphe est effectuée conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.»;
11)
à l'article 35, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les autorités compétentes s'assurent de l'utilisation des produits énumérés à l'annexe VII conformément aux dispositions de l'Union édictées en la matière, et notamment les articles 211, 214, 215, 218, 219 et 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*10), les articles 161 à 164, 171 à 175, 178, 179 et 239 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et les articles 260 à 269 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.
(*10) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).»;"
12)
l'article 38 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
au premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Pour ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement, les autorités compétentes transmettent à la Commission, au plus tard le 31 mai de chaque année, les données ci-après relatives aux opérations réalisées au cours de l'année précédente, en ce qui concerne le bilan d'approvisionnement de l'année civile de référence, ventilées par produit et code NC et, le cas échéant, par destination particulière:»;
ii)
au deuxième alinéa, la deuxième phrase est supprimée;
b)
les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3. Les communications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.
4. Les communications visées à l'article 23, paragraphe 3, et à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013 sont également effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.»;
13)
l'article 39 est remplacé par le texte suivant:
«Article 39
Rapport annuel
1. La structure et le contenu du rapport annuel visé à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013 sont établis à l'annexe IX du présent règlement.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 est présenté à la Commission conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.»;
14)
l'article 40 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les modifications apportées à chaque programme POSEI sont présentées par les États membres à la Commission une fois par année civile et par programme, sauf dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. Elles sont envoyées à la Commission au plus tard le 31 juillet de l'année précédant leur application. Les modifications sont dûment motivées, en précisant notamment:
a)
les motifs des éventuelles difficultés de mise en œuvre justifiant une modification du programme;
b)
les effets attendus de la modification;
c)
les conséquences quant au financement et aux conditions d'éligibilité.
La Commission informe l'État membre dans le cas où elle considère que les modifications ne sont pas conformes à la législation de l'Union, notamment à l'article 4 du règlement (UE) no 228/2013, sans préjudice des articles 51 et 52 du règlement (UE) no 1306/2013.
Les modifications s'appliquent à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de leur notification. Dans le cas où une application anticipée est jugée nécessaire, ces modifications peuvent s'appliquer plus tôt, sauf opposition de la Commission.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la Commission évalue séparément les modifications suivantes proposées par les États membres et décide si elle les approuve, au plus tard dans les cinq mois suivant leur présentation, conformément à la procédure visée à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013:
a)
l'adhésion d'une nouvelle région ultrapériphérique;
b)
l'introduction dans le programme général de nouveaux groupes de produits à soutenir dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement ou de nouvelles mesures en faveur des productions agricoles locales.
Les modifications ainsi approuvées s'appliquent à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la proposition de modification a été faite ou à partir de la date indiquée de manière explicite dans la décision d'approbation.»;
b)
au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
en ce qui concerne toutes les mesures, les modifications, dans la limite de 20 %, de l'allocation financière destinée à chaque mesure individuelle, sans préjudice des plafonds financiers prévus à l'article 30 du règlement (UE) no 228/2013, pour autant que ces adaptations soient notifiées au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année civile à laquelle se réfère l'allocation financière modifiée;»;
c)
au paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) «mesure»: le regroupement des actions nécessaires pour atteindre un ou plusieurs objectifs visés par le programme correspondant à une ligne pour laquelle une dotation financière est définie dans le tableau financier visé à l'article 5, point a), du règlement (UE) no 228/2013;»;
d)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Les communications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.».
15)
Une annexe IX, dont le texte figure à l'annexe du présent règlement, est ajoutée.
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