Art. 1
Objet et objectifs
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article premier
Objet et objectifs
1. L'objectif principal du présent règlement est d'établir et de maintenir un niveau uniforme élevé de sécurité de l'aviation civile dans l'Union.
2. Le présent règlement vise également à:
a)
contribuer à la politique de l'Union dans le domaine de l'aviation au sens large et à l'amélioration des performances globales du secteur de l'aviation civile;
b)
faciliter, dans les domaines couverts par le présent règlement, la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux, assurer un traitement identique pour tous les intervenants sur le marché intérieur de l'aviation et améliorer la compétitivité du secteur aérien de l'Union;
c)
contribuer à un niveau uniforme élevé de protection de l'environnement;
d)
faciliter, dans les domaines couverts par le présent règlement, la circulation des marchandises, des services et des personnes au niveau mondial, en instaurant une coopération appropriée avec les pays tiers et leurs autorités aéronautiques, et en promouvant l'acceptation mutuelle des certificats et autres documents pertinents;
e)
promouvoir l'efficacité sur le plan des coûts, notamment en évitant les doubles emplois, et favoriser l'efficacité dans les processus réglementaire, de certification et de supervision ainsi qu'une utilisation efficace des ressources correspondantes au niveau de l'Union et au niveau national;
f)
contribuer, dans les domaines couverts par le présent règlement, à l'établissement et au maintien d'un niveau élevé et uniforme de sûreté de l'aviation civile;
g)
aider les États membres, dans les domaines couverts par le présent règlement, à exercer leurs droits et à remplir leurs obligations au titre de la convention de Chicago, en assurant une interprétation commune et une mise en œuvre uniforme et en temps utile des dispositions de cette dernière, selon le cas;
h)
promouvoir, au niveau mondial, les vues de l'Union en matière de normes et de règles de sécurité de l'aviation civile, en établissant une coopération appropriée avec les pays tiers et les organisations internationales;
i)
promouvoir la recherche et l'innovation, notamment dans les processus réglementaire, de certification et de supervision;
j)
promouvoir, dans les domaines couverts par le présent règlement, l'interopérabilité technique et opérationnelle et le partage des bonnes pratiques administratives;
k)
contribuer à ce que les passagers aient confiance dans une aviation civile sûre.
3. Les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 sont atteints, entre autres:
a)
en élaborant, en adoptant et en appliquant uniformément tous les actes nécessaires;
b)
en prenant des mesures visant à améliorer les normes de sécurité;
c)
en garantissant que les déclarations et les certificats délivrés conformément au présent règlement ainsi qu'aux actes délégués et aux actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci, sont valables et reconnus dans l'ensemble de l'Union, sans exigences supplémentaires;
d)
en élaborant, avec la participation d'organismes de normalisation et d'autres organismes sectoriels, des normes techniques détaillées destinées à être utilisées comme moyen de mise en conformité avec le présent règlement, ainsi qu'avec les actes délégués et les actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci, le cas échéant;
e)
en créant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après dénommée «Agence») indépendante;
f)
en assurant la mise en œuvre uniforme de tous les actes nécessaires par les autorités nationales compétentes et par l'Agence, dans leurs domaines de compétence respectifs;
g)
en collectant, en analysant et en échangeant des informations permettant de faciliter la prise de décision fondée sur des données probantes;
h)
en menant à bien des initiatives de sensibilisation et de promotion, y compris de formation, de communication et de diffusion des informations pertinentes.
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