Art. 41
Défaillance technique du dispositif de repérage par satellite
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 41
Défaillance technique du dispositif de repérage par satellite
1. En cas de défaillance technique de leur dispositif de repérage par satellite, les navires de pêche de l'Union transmettent, par des moyens de télécommunication appropriés, les données suivantes au centre de surveillance des pêcheries de l'État membre dont ils battent pavillon, toutes les quatre heures:
a)
numéro OMI;
b)
IRCS;
c)
nom du navire;
d)
nom du capitaine du navire;
e)
position (latitude et longitude), date et heure (TUC);
f)
activité (pêche/transit/transbordement).
2. Les États membres veillent, dans le cas où la défaillance technique du dispositif de repérage par satellite n'a pas été réparée dans les 60 jours suivant le début de l'obligation de notification prévue au paragraphe 1, à ce que les navires de pêche battant leur pavillon cessent leurs activités de pêche, arriment tous leurs engins de pêche et retournent au port sans tarder pour réparer le dispositif de repérage par satellite.
3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent en sus des exigences établies à l'article 25 du règlement (UE) no 404/2011.
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