Art. 1
Modification du règlement délégué (UE) no 639/2014
En vigueur depuis le 9 juil. 2018
Article premier
Modification du règlement délégué (UE) no 639/2014
Le règlement délégué (UE) no 639/2014 est modifié comme suit:
1)
à l'article 43, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les États membres adaptent le ratio de référence s'ils estiment qu'en particulier une modification de la superficie consacrée à la production biologique, un changement dans la population des participants au régime des petits agriculteurs ou une décision prise par un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 1307/2013 ont des effets significatifs sur l'évolution du ratio. Dans ce cas, les États membres informent la Commission sans délai de l'adaptation effectuée et de la justification de cette adaptation.»;
2)
à l'article 44, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres peuvent imposer aux agriculteurs l'obligation individuelle de ne pas convertir des surfaces de pâturages permanents sans autorisation individuelle préalable, y compris, lorsqu'ils appliquent l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, point a), du règlement (UE) no 1307/2013, de ne pas les labourer. Les agriculteurs doivent être informés de cette obligation dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant le 15 novembre de l'année au cours de laquelle l'État membre concerné prend cette décision. Cette obligation ne s'applique qu'aux agriculteurs soumis aux obligations visées au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne des superficies de prairies permanentes qui ne relèvent pas de l'article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013.
La délivrance d'une autorisation peut dépendre de l'application de critères objectifs et non discriminatoires, y compris de critères environnementaux. Si l'autorisation visée au premier alinéa est subordonnée à la condition qu'une autre superficie du même nombre d'hectares doit être établie comme prairie permanente, ou, lorsque l'État membre applique l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, point a), du règlement (UE) no 1307/2013, à la condition qu'une autre superficie ou la même superficie soit établie comme prairie permanente, cette superficie, par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1307/2013, doit être considérée comme prairie permanente à compter du premier jour de la conversion, y compris le labour. Ces superficies sont consacrées à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de leur conversion, y compris leur labour. Toutefois, si l'État membre le décide, lorsque les agriculteurs convertissent en prairies permanentes des superficies déjà consacrées à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées, ces superficies sont consacrées à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées pendant le nombre d'années restantes nécessaires pour atteindre les cinq années consécutives.»;
3)
l'article 45 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les terres mises en jachère et les surfaces de jachères mellifères (composées d'espèces riches en pollen et en nectar) ne sont pas utilisées pour la production agricole. Les États membres fixent une période pendant laquelle les terres doivent être conservées en jachère au cours d'une année civile donnée. Cette période ne peut pas être inférieure à six mois. En ce qui concerne les surfaces de jachères mellifères, les États membres dressent une liste des espèces riches en pollen et en nectar à utiliser. Les plantes exotiques envahissantes au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1) ne doivent pas figurer sur la liste. Ces surfaces ne comprennent pas les surfaces portant des cultures normalement semées à des fins de récolte. Les États membres peuvent fixer des exigences supplémentaires. Ces surfaces peuvent comprendre des espèces herbacées, à condition que les cultures de plantes mellifères restent prédominantes. Sans préjudice de l'exigence d'interdiction de production prévue au paragraphe 10 bis, des ruches peuvent être placées sur les surfaces de jachères mellifères (composées d'espèces riches en pollen et en nectar).
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1307/2013, les terres mises en jachère et les surfaces mises en jachères mellifères (composées d'espèces riches en pollen et en nectar) depuis cinq ans au moins dans le but de satisfaire à l'obligation relative à la surface d'intérêt écologique restent des terres arables.
(*1) Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).»;"
b)
le paragraphe 8 bis suivant est inséré:
«8 bis. Sur les surfaces portant du Miscanthus et du Silphium perfoliatum, les États membres interdisent l'utilisation de produits phytosanitaires, sauf pour la première année au cours de laquelle les deux espèces sont implantées par un agriculteur. Les États membres interdisent l'utilisation d'engrais minéraux ou fixent des exigences à cet égard, en tenant compte de l'objectif des surfaces d'intérêt écologique, qui est notamment de préserver et d'améliorer la biodiversité.»
Historique des versions
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