Art. 2

Échange d'informations et notifications

En vigueur depuis le 13 juil. 2018
Article 2 Échange d'informations et notifications Les accords de coopération contiennent au moins les dispositions suivantes en ce qui concerne les informations ou notifications dont ils prévoient l'échange ou l'envoi: a) une disposition exigeant que les demandes d'information contiennent au moins la description des informations souhaitées par l'autorité requérante et une brève description de l'objet de la demande, des fins qu'elle vise et des lois et réglementations pertinentes applicables à l'activité de fourniture d'indices de référence; b) les détails du mécanisme ou des mécanismes par lesquels les informations et les notifications doivent être échangées ou envoyées; c) une disposition exigeant que les informations et les notifications soient échangées ou envoyées par écrit; d) une disposition exigeant que des mesures soient prises pour garantir que tout échange ou toute fourniture d'informations s'effectue de manière sûre; e) une disposition exigeant que les informations et les notifications soient envoyées rapidement et, le cas échéant, dans le laps de temps précisé à cet effet dans les accords.
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